Recourant acquitté d'abus de confiance et d'escroquerie : la cour cantonale ne peut pas accorder des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité civile ni sur un contrat dans l'action civile adhésive (art. 122 al. 1 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 IV 432 · BGE 148 IV 432 · DTF 148 IV 432
- Date
- 15.08.2022
- Numéro de dossier
- BGE 148 IV 432
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 41 CO Art. 115 CPP Art. 118 CPP Art. 122 CPP Art. 126 CPP
Résumé
Dans une procédure pénale, A. avait été poursuivi pour abus de confiance et escroquerie suite à un prêt de 450'000 francs accordé par plusieurs parties à la société F. Sàrl, dont A. était seul associé-gérant. La cour cantonale genevoise l'avait acquitté de ces chefs, mais avait toutefois condamné A. à payer des dommages-intérêts aux prêteurs, fondés à la fois sur l'article 41 du Code des obligations (responsabilité civile pour acte illicite) et sur sa qualité de garant solidaire selon l'article 143 alinéa 1 du même code. A. a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision civile rendue dans le cadre de la procédure pénale.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt cantonal sur les deux points litigieux. D'abord, l'acquittement d'A. reposait sur des motifs juridiques, à savoir la non-réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Dans un tel cas, les conditions d'une action civile adhésive fondée sur l'article 41 CO font défaut, car la cour cantonale ne pouvait pas à la fois constater l'absence d'utilisation illicite des fonds et en même temps fonder une responsabilité civile sur une appropriation illicite. Ensuite, les prétentions fondées sur le contrat de prêt du 18 juillet 2012, notamment la solidarité d'A. en tant que garant, ne relèvent pas de l'article 122 alinéa 1 du Code de procédure pénale, car les prétentions contractuelles ne peuvent pas se déduire d'une infraction pénale et doivent donc être portées devant le juge civil. L'interprétation littérale, téléologique et systématique de cette disposition, ainsi que la jurisprudence cantonale constante, excluent clairement les prétentions contractuelles de l'action civile adhésive. Par conséquent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en statuant sur ces deux fondements. Cette décision clarifie de manière définitive la limite de l'action civile adhésive, en confirmant que les créances contractuelles sont strictement réservées à la procédure civile, même lorsqu'elles sont liées à des faits ayant donné lieu à une procédure pénale.
Regeste
Art. 115 Abs. 1, Art. 122 Abs. 1, Art. 126 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 lit. d StPO; adhäsionsweise erhobene Zivilklage im Strafverfahren; Zivilforderungen bei Freispruch der beschuldigten Person; vertragliche Ansprüche. Zivilansprüche, die auf einem Vertrag beruhen, können nicht Gegenstand einer adhäsionsweise erhobenen Zivilklage im Strafverfahren sein (E. 3.1.2-3.3). Regeste Art. 115 al. 1, art. 122 al. 1, art. 126 al. 1 let. b et al. 2 let. d CPP; action civile par adhésion à la procédure pénale; conclusions civiles en cas d'acquittement du prévenu; prétentions contractuelles. Des prétentions civiles fondées sur un contrat ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (consid. 3.1.2-3.3). Regesto Art. 115 cpv. 1, art. 122 cpv. 1, art. 126 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. d CPP; azione civile adesiva nel procedimento penale; conclusioni civili in caso di proscioglimento dell'imputato; pretese contrattuali. Le pretese civili fondate su un contratto non possono essere fatte valere con un'azione civile promossa in via adesiva nel procedimento penale (consid. 3.1.2-3.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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