Recourant acquitté d'abus de confiance et d'escroquerie: la cour cantonale ne peut pas condamner sur la base de l'art. 41 CO ni statuer sur des prétentions contractuelles dans l'action civile adhésive (art. 122 al. 1 CPP)
- Date
- 15.08.2022
- Numéro de dossier
- 6B 1310/2021
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 78 LTF Art. 81 LTF Art. 115 CPP Art. 118 CPP Art. 119 CPP Art. 122 CPP Art. 126 CPP Art. 263 CPP Art. 267 CPP Art. 325 CPP Art. 39 CPC
Résumé
Un homme a été poursuivi pénalement pour abus de confiance et escroquerie après avoir reçu un prêt de 450'000 francs destiné à l’acquisition de parcelles immobilières. Le tribunal de police l’a acquitté des chefs pénaux mais a condamné son entreprise et lui-même à verser des dommages-intérêts aux prêteurs. La cour cantonale a confirmé l’acquittement pénal, mais a maintenu la condamnation civile sur deux fondements : la responsabilité pour acte illicite (art. 41 CO) et la qualité de débiteur solidaire au titre du contrat de prêt (art. 143 al. 1 CO). Le recourant a contesté devant le Tribunal fédéral la validité de cette condamnation civile dans le cadre de la procédure pénale.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt cantonal. Il a jugé que l’acquittement du recourant reposait sur des motifs juridiques — notamment la non-réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) — ce qui exclut toute possibilité de fonder une responsabilité civile selon l’art. 41 CO sur les mêmes faits, car celle-ci exige un comportement illicite, or la cour cantonale avait expressément retenu qu’aucune utilisation illicite des fonds n’avait été commise. En outre, le Tribunal fédéral a clairement établi que les prétentions contractuelles, telles que celles découlant de la garantie solidaire prévue au contrat de prêt du 18 juillet 2012, ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale, conformément à l’interprétation littérale, téléologique et systématique de l’art. 122 al. 1 CPP : ces prétentions ne se déduisent pas d’une infraction pénale, ne trouvent pas leur ancrage dans les faits constitutifs de l’infraction et ne relèvent pas de la position de « lésé » au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. La cour cantonale aurait donc dû renvoyer les intimés à agir par la voie civile pour toutes leurs prétentions contractuelles.
Le Tribunal fédéral a fondé sa décision sur les normes procédurales pénales relatives à l’action civile adhésive (art. 122 al. 1 CPP, art. 126 al. 1 let. b CPP, art. 126 al. 2 CPP), à la définition de la partie plaignante (art. 115 al. 1 CPP, art. 118 al. 1 CPP), à la compétence du juge pénal (art. 39 CPC), ainsi que sur les dispositions de droit substantiel pertinentes (art. 41 CO, art. 143 al. 1 CO, art. 138 ch. 1 al. 2 CP, art. 146 al. 1 CP). Il a également appliqué les règles de procédure fédérale relatives aux frais et dépens (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 LTF).
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires et reçoit une indemnité de 1'500 francs à la charge des intimés (solidairement) et de la République et canton de Genève (chacun pour moitié), conformément à l’art. 66 al. 1 LTF et à l’art. 68 al. 1 LTF.
Cette décision est notable car elle tranchait une question ouverte depuis longtemps : le Tribunal fédéral a pour la première fois statué de manière contraignante que les prétentions contractuelles sont exclues de l’action civile adhésive, mettant fin à la controverse doctrinale et aux divergences cantonales sur ce point.
Regeste
Conclusions civiles | Procédure pénale
Décision originale auprès du tribunal ↗
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