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Art. 254 CPC – Moyens de preuve
18 décisions dans lesquelles Art. 254 CPC est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Sous-traitant obtient une hypothèque légale sur un immeuble appartenant à un tiers : la reconnaissance de dette signée uniquement par l'entrepreneur général ne constitue pas un titre de mainlevée définitive contre le tiers propriétaire (art. 80 al. 1 LP)
- Locataire conteste trois commandements de payer pour des arriérés de loyer : mainlevée provisoire accordée car l'opposant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de défauts graves ou de créances compensatoires (art. 82 al. 2 LP)
- Locataires versent quatre mois de loyer sur plus de trois ans puis invoquent la nullité du loyer pour éviter l’expulsion : abus de droit manifeste rend la procédure de cas clair recevable (art. 257d CO et art. 257 CPC)
- Vendeuse chypriote réclame solde du prix après livraison de pignons contaminés : acheteur genevois ne rend pas vraisemblable la réduction du prix dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP)
- Recourante signe une reconnaissance de dette abstraite avec deux autres personnes sans préciser sa qualité : mainlevée provisoire accordée car solidarité passive déduite objectivement (art. 82 al. 1 LP)
- Entrepreneur ne produit que huit factures sur quinze pour justifier une hypothèque légale provisoire : défaut d'allégation et de preuve entraîne le rejet de la requête (art. 839 al. 2 CC)
- Débiteur opposé au séquestre fondé sur une sentence arbitrale cédée : cession rendue vraisemblable et levée du voile social justifiée par domination économique et usage abusif de la personnalité morale (art. 271 al. 1 ch. 6 LP)
- Père conteste la mainlevée définitive de l'opposition pour pension alimentaire post-majoritaire: obligation conditionnelle non éteinte, preuve insuffisante de la baisse des revenus ou des rentes AVS (art. 277 al. 2 CC)
- Créancier requiert la mainlevée provisoire d'une opposition fondée sur un contrat de prêt : deux contrats identiques conclus le même jour avec des prêteurs différents, absence de preuve de l'exécution personnelle du prêt (art. 82 al. 1 LP)
- Créancier requiert la mainlevée provisoire de l'opposition à un commandement de payer: il ne peut prouver sa reconnaissance de dette que par la cédule hypothécaire elle-même, pas par déclarations orales ou non-opposition antérieure (art. 82 LP)
- Épouse consent à un prêt sous régime matrimonial français: mainlevée provisoire accordée uniquement pour les intérêts moratoires à 3 % l’an, car le taux T4M négatif n’est pas exclu dans le titre (art. 82 LP)
- Créancier poursuit le solde d’un prix de vente de portefeuille clientèle: mainlevée provisoire refusée car le contrat synallagmatique ne vaut reconnaissance de dette sans preuve d’exécution (art. 82 al. 1 et 2 LP)
- Bailleur demande l'expulsion de fermiers après résiliation pour demeure: la cour cantonale méconnaît la maxime des débats en exigeant la production de la formule officielle (art. 257 al. 1 CPC)
- Locataire demande une réduction de loyer de 37 % pour nuisances causées par un chantier voisin : preuve insuffisante du défaut et du montant, mainlevée provisoire accordée (art. 82 al. 1 LP)
- Époux s'oppose à la réalisation forcée d'un gage immobilier sur la résidence familiale: absence de preuve que la charge hypothécaire dépasse les deux tiers de la valeur vénale (art. 169 al. 1 CC)
- Mère demande la suspension du droit de visite du père sur leurs deux filles : le Tribunal fédéral rejette le recours car l'absence de circonstances graves et la capacité éducative du père rendent la mesure disproportionnée (Art. 273 CC)
- Opposition au séquestre: refus de l'expertise privée car seule la preuve par titres est admissible en procédure sommaire (Art. 254 al. 1 CPC)
- Dissolution d'une SA pour carence organisationnelle: procédure sommaire applicable, compétence retenue (art. 731b CO; art. 250 CPC)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.