Créancier requiert la mainlevée provisoire d'une opposition fondée sur un contrat de prêt : deux contrats identiques conclus le même jour avec des prêteurs différents, absence de preuve de l'exécution personnelle du prêt (art. 82 al. 1 LP)
- Date
- 24.02.2020
- Numéro de dossier
- 5A_450/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 79 LP Art. 82 LP Art. 83 LP Art. 254 CPC Art. 320 CPC Art. 326 CPC
Résumé
Un créancier a lancé une poursuite pour dettes contre un débiteur en invoquant un « prêt » comme titre de la créance. Le débiteur a formé opposition. Le créancier a ensuite requis la mainlevée provisoire de cette opposition en produisant un contrat de prêt daté du 11 mai 2017, le désignant comme prêteur et le débiteur comme emprunteur, pour un montant de 400'000 francs. Le débiteur a contesté l’authenticité du contrat et affirmé que le versement de 400'000 francs avait été effectué non par le créancier, mais par une société tierce, avec laquelle il avait conclu un second contrat de prêt identique le même jour, à l’exception du taux d’intérêt. Le créancier a produit un avis de débit de 400'000 francs sans préciser le titulaire du compte débité ni la cause du virement. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a maintenu l’opposition, estimant que le créancier n’avait pas prouvé avoir exécuté personnellement le contrat invoqué. Le créancier a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du créancier. Il constate que le créancier a lui-même allégué, dans une plainte pénale déposée avant la décision attaquée, que deux contrats de prêt identiques avaient été conclus le 11 mai 2017 avec le débiteur, l’un avec lui-même et l’autre avec une société tierce, et qu’un seul avait été exécuté. Dans ces circonstances, il incombait au créancier de prouver qu’il avait personnellement versé les 400'000 francs, et non la société tierce. Or, l’avis de débit produit ne mentionnait ni le titulaire du compte débité ni la cause du virement, ce qui rendait impossible d’établir que le versement était lié au contrat invoqué comme titre de mainlevée provisoire. Le débiteur avait déjà contesté la légitimation active du créancier et l’authenticité du contrat dès la première instance, notamment en produisant le second contrat et en alléguant que le versement provenait de la société tierce. Cette contestation n’était donc pas nouvelle et ne pouvait être écartée comme irrecevable. En conséquence, les pièces soumises par le créancier ne constituaient pas une reconnaissance de dette valable au sens de l’art. 82 al. 1 LP, car le créancier n’avait pas justifié avoir fourni sa prestation dans le cadre du contrat bilatéral invoqué. Le Tribunal fédéral confirme que la procédure de mainlevée provisoire exige que le créancier prouve l’exécution de son obligation lorsque le titre est un contrat bilatéral tel qu’un prêt (art. 82 al. 1 LP), et que l’absence de cette preuve entraîne le rejet de la demande de mainlevée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 7'000 francs (art. 66 al. 1 LTF). La décision ne prive pas les parties du droit de soumettre la question litigieuse au juge ordinaire, car la décision de mainlevée provisoire ne crée pas de chose jugée sur l’existence de la créance (art. 79 et 83 al. 2 LP).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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