Épouse consent à un prêt sous régime matrimonial français: mainlevée provisoire accordée uniquement pour les intérêts moratoires à 3 % l’an, car le taux T4M négatif n’est pas exclu dans le titre (art. 82 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 III 213 · BGE 145 III 213 · DTF 145 III 213
- Date
- 25.02.2019
- Numéro de dossier
- 5A_648/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 1109 CCF Art. 1110 CCF Art. 16 LDIP Art. 82 LP Art. 55 CPC Art. 254 CPC
Résumé
Un couple marié sous le régime de la communauté légale française a contracté un prêt de deux millions d’euros avec une banque. L’épouse y a consenti par écrit. La banque a ensuite renoncé à une garantie hypothécaire prévue. Dans le cadre d’une poursuite pour dettes, le couple a formé opposition totale au commandement de payer. La banque a demandé la mainlevée provisoire de cette opposition. Le juge de paix et, en appel, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois ont partiellement accordé la mainlevée, notamment en retenant un taux d’intérêt de 4,35 % l’an. Le couple a interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant tant le taux d’intérêt que la soumission des biens communs à la poursuite en raison d’un vice du consentement de l’épouse (erreur et condition suspensive).
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours: il a réformé l’arrêt cantonal en réduisant le taux d’intérêt applicable à la mainlevée provisoire de 4,35 % à 3 % l’an, car le titre de mainlevée ne permet pas de chiffrer l’intérêt conventionnel sans exclure explicitement un taux T4M négatif, ce que le contrat ne fait pas; cette exclusion relève de la force probante du titre et ne peut être déduite d’une interprétation extrinsèque, qui excède la cognition du juge de la mainlevée (art. 82 al. 1 et 2 LP). En revanche, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs relatifs au vice du consentement de l’épouse, car les recourants n’ont pas rendu vraisemblable devant l’autorité cantonale le contenu du droit français applicable à leur exception (art. 1109 et 1110 CCF), ni produit les normes et la jurisprudence pertinentes en instance cantonale, se fondant principalement sur des pièces nouvelles irrecevables produites devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF); le devoir de rendre vraisemblable le droit étranger s’impose au poursuivi pour ses moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP, art. 16 al. 1 LDIP), et l’examen juridique du juge de la mainlevée est sommaire (art. 16 al. 2 LDIP, art. 8 CC, art. 55 CPC). Les frais judiciaires pour la procédure fédérale sont fixés à 8'000 francs, dont 7'000 francs à la charge solidaire des recourants et 1'000 francs à la charge de l’intimée; les recourants verseront également 7'000 francs à l’intimée à titre de dépens. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Cette décision précise les exigences de vraisemblance du droit étranger dans la procédure de mainlevée et confirme que l’exclusion d’un taux d’intérêt négatif doit résulter clairement du titre exécutoire.
Regeste
Art. 82 SchKG; Art. 16 IPRG; provisorische Rechtsöffnung; Beweismass für das auf Einwendungen anwendbare ausländische Recht; Umfang der Prüfung der Begründetheit der durch ausländisches Recht geregelten Einwendungen. Es obliegt dem Betriebenen, den Inhalt des ausländischen Rechts glaubhaft zu machen, welches für die von ihm erhobenen Einwendungen gilt. Der Richter muss die materielle Begründetheit der Einwendungen summarisch prüfen (E. 6). Regeste Art. 82 LP; art. 16 LDIP; mainlevée provisoire de l'opposition; degré de preuve du droit étranger applicable aux moyens libératoires; étendue de l'examen du bien-fondé des moyens libératoires régis par le droit étranger. Il incombe au poursuivi de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger applicable aux moyens libératoires qu'il invoque. Le juge doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci (consid. 6). Regesto Art. 82 LEF; art. 16 LDIP; rigetto provvisorio dell'opposizione; grado della prova del diritto straniero applicabile alle eccezioni; estensione dell'esame della fondatezza delle eccezioni rette dal diritto straniero. Spetta all'escusso rendere verosimile il contenuto del diritto straniero applicabile alle eccezioni che egli invoca. Il giudice deve procedere ad un esame sommario della loro fondatezza giuridica (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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