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Justizze. Art. 169 CC

Tribunal fédéral

Époux s'oppose à la réalisation forcée d'un gage immobilier sur la résidence familiale: absence de preuve que la charge hypothécaire dépasse les deux tiers de la valeur vénale (art. 169 al. 1 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 III 720 · BGE 142 III 720 · DTF 142 III 720
Date
10.11.2016
Numéro de dossier
BGE 142 III 720
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 73 BGBB Art. 73 LDFR Art. 2 LEFI/VD Art. 82 LP Art. 153 LP Art. 169 CC Art. 254 CPC

Résumé

Une banque a lancé une poursuite en réalisation de gage immobilier contre une épouse propriétaire d’un bien immobilier servant de résidence familiale. L’époux s’est opposé au commandement de payer, invoquant la violation de l’article 169 alinéa 1 du Code civil suisse, qui exige son consentement préalable à toute mise en gage susceptible de mettre en péril le logement familial. Le juge de paix a levé provisoirement l’opposition, puis la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud a confirmé cette décision. Les époux ont formé un recours au Tribunal fédéral, arguant que la banque n’avait pas acquis valablement la propriété fiduciaire des cédules hypothécaires, faute de signature de l’acte de cession par le mari.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des époux. Il a confirmé que l’article 169 alinéa 1 du Code civil suisse protège le logement familial contre tout acte juridique susceptible de restreindre les droits dont il dépend, y compris la mise en gage, mais uniquement lorsqu’elle comporte un risque objectivement important de perte future du logement — soit parce que la charge hypothécaire dépasse environ les deux tiers de la valeur vénale pour les biens non agricoles, soit parce qu’il est manifeste que le débiteur ne peut assurer le service de la dette. Le conjoint qui se prévaut de cette protection doit rendre vraisemblable ce dépassement ou ce danger. Or, les recourants n’ont pas réussi à établir que la valeur vénale de l’immeuble était inférieure à 9 millions de francs, montant du prêt accordé en 2009: l’estimation fiscale de 7'207'000 francs, datant de 2009, ne permet pas de conclure à une valeur vénale identique, car la loi vaudoise sur l’estimation fiscale (art. 2 al. 1 à 3 LEFI/VD) impose une moyenne entre valeur de rendement et valeur vénale, sans que celle-ci ne puisse excéder la valeur vénale. De même, la garantie complémentaire de 1'800'000 francs exigée par la banque ne prouve pas une sous-évaluation, car le crédit devait être remboursé à court terme via la vente de la villa, déjà engagée, et la banque avait exercé son droit de compensation sur cette somme après un ultimatum. Ces éléments, tirés des constatations de l’autorité cantonale, rendent invraisemblable l’allégation selon laquelle la charge hypothécaire dépassait les deux tiers de la valeur vénale. La décision repose donc sur les articles 169 alinéa 1 et 169 du Code civil suisse, ainsi que sur les articles 82 et 153 alinéa 2 lettre b de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), et sur les articles 73 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), 2 alinéas 1 à 3 de la loi vaudoise sur l’estimation fiscale des immeubles (LEFI/VD) et 254 alinéa 1 du code de procédure civile (CPC). Le Tribunal fédéral n’a pas statué sur les frais de procédure, ces questions relevant de la compétence de l’autorité cantonale. Cette décision précise le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 169 CC dans les poursuites en réalisation de gage immobilier et confirme que la charge hypothécaire usuelle (jusqu’à environ 66 % de la valeur vénale) ne nécessite pas le consentement du conjoint, sauf danger concret avéré.

Regeste

Art. 82 und 153 Abs. 2 lit. b SchKG, Art. 169 Abs. 1 ZGB; Betreibung auf Grundpfandverwertung; Bestellung von Schuldbriefen, welche die im Eigentum der Ehefrau stehende Familienwohnung belasten; Sicherungsübereignung, welche vom Ehemann nicht unterzeichnet ist. Grundsätzlich ist die Zustimmung des Ehegatten bei der Pfandbestellung nötig, wenn die hypothekarische Belastung ungefähr 2/3 des Verkehrswertes für nicht landwirtschaftliche Grundstücke übersteigt - oder die von Art. 73 BGBB festgelegte Belastungsgrenze bei landwirtschaftlichen Grundstücken. Die Zustimmung ist unabhängig vom Umfang des Pfandes auch nötig, wenn offensichtlich ist, dass angesichts der finanziellen Leistungsfähigkeit des Schuldners der Schuldendienst nicht gewährleistet ist oder sich die Familienwohnung auf andere Weise in Gefahr befindet (E. 4 und 5). Wenn sich der Ehegatte auf den von Art. 169 ZGB gewährten Schutz beruft, muss er glaubhaft machen, dass die hypothekarische Verpflichtung die gebräuchlichen Normen übersteigt oder die Familienwohnung auf irgendeine Art gefährdet (E. 6). Regeste Art. 82 et 153 al. 2 let. b LP, art. 169 al. 1 CC; poursuite en réalisation de gage immobilier; nantissement de cédules hypothécaires grevant le logement familial propriété de l'épouse; acte de cession à titre fiduciaire non signé par le mari. Le consentement du conjoint est généralement nécessaire à la mise en gage si la charge hypothécaire excède environ les 2/3 de la valeur vénale pour les immeubles non agricoles - ou le plafond fixé par l'art. 73 LDFR pour les immeubles agricoles. Le consentement est aussi nécessaire, indépendamment de l'ampleur du gage, s'il est manifeste que les capacités financières du débiteur ne permettraient pas d'assurer le service de la dette ou que le logement familial se trouverait en danger d'une quelconque manière (consid. 4 et 5). Lorsqu'il oppose la protection conférée par l'art. 169 CC, le conjoint doit rendre vraisemblable que l'engagement hypothécaire dépasse les normes usuelles ou met le logement familial en péril de quelque façon (consid. 6). Regesto Art. 82 e 153 cpv. 2 lett. b LEF, art. 169 cpv. 1 CC; esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; pignoramento di cartelle ipotecarie gravanti l'abitazione familiare di proprietà della moglie; atto di cessione a titolo fiduciario non firmato dal marito. Il consenso del coniuge è generalmente necessario alla costituzione in pegno se l'aggravio ipotecario eccede circa i 2/3 del valore venale per gli immobili non agricoli - o il limite fissato dall'art. 73 LDFR per gli immobili agricoli. Il consenso è pure necessario, indipendentemente dell'entità del pegno, se è manifesto che la capacità finanziaria del debitore non permetterebbe di garantire il servizio del debito o che l'abitazione familiare si troverebbe in qualche modo in pericolo (consid. 4 e 5). Quando oppone la protezione conferita dall'art. 169 CC, il coniuge deve rendere verosimile che l'obbligo ipotecario supera le norme usuali o pone in qualche modo in pericolo l'abitazione familiare (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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