Créancier requiert la mainlevée provisoire de l'opposition à un commandement de payer: il ne peut prouver sa reconnaissance de dette que par la cédule hypothécaire elle-même, pas par déclarations orales ou non-opposition antérieure (art. 82 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 III 160 · BGE 145 III 160 · DTF 145 III 160
- Date
- 01.04.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 III 160
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Dans une procédure de mainlevée provisoire d'une opposition à un commandement de payer, le créancier B. SA a produit trois cédules hypothécaires pour justifier son droit à la mainlevée. Le débiteur A. avait formé opposition au commandement de payer n° b notifié le 29 août 2017, contesta l’identité entre les cédules mentionnées dans ce commandement et celles produites. Le tribunal de première instance avait prononcé la mainlevée provisoire, en s’appuyant notamment sur les déclarations orales de B. en audience et sur le fait qu’A. n’avait pas fait opposition à un commandement antérieur. A. a interjeté recours contre cette décision. La cour cantonale a partiellement annulé le jugement, mais A. a ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. Le juge de la mainlevée provisoire ne peut se fonder que sur le titre exécutoire lui-même pour établir que le créancier est au bénéfice d’un titre valant mainlevée provisoire; aucune autre preuve — ni déclarations orales, ni témoignages, ni le simple fait de la non-opposition à un commandement antérieur — ne peut suppléer à l’absence du titre requis. En l’espèce, l’autorité cantonale a violé l’art. 82 LP en s’appuyant sur les déclarations de B. en audience concernant les dates des cédules hypothécaires et sur le fait qu’A. n’avait pas fait opposition au commandement de payer notifié le 21 novembre 2016. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont l’objet est strictement limité à l’examen de la force probante formelle du titre produit, non à la vérification de la réalité de la créance. L’art. 82 LP exige que le créancier justifie sa demande par une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, et l’art. 80 al. 1 LP ainsi que l’art. 82 al. 1 LP limitent expressément les moyens de preuve du créancier aux titres définis par la loi. L’art. 254 al. 1 CPC, quant à lui, encadre la preuve des moyens libératoires du débiteur, qui peuvent être rendus vraisemblables « en principe par titre », sans exclure d’autres moyens immédiatement disponibles — ce qui confirme la nature asymétrique de la procédure. Le Tribunal fédéral n’a pas accordé de compensation ou de frais spécifiques dans cet extrait. Cette décision précise de manière contraignante la nature exclusive du moyen de preuve du créancier dans la procédure de mainlevée provisoire, renforçant la sécurité juridique et la prévisibilité du droit de la poursuite.
Regeste
Art. 82 SchKG; Art. 254 Abs. 1 ZPO; provisorische Rechtsöffnung; Beweismittel des Betreibenden. Den Nachweis, dass eine Schuldanerkennung zu seinen Gunsten besteht, der die Qualität eines provisorischen Rechtsöffnungstitels zukommt, kann der Betreibende mit keinem anderen Beweismittel als der die Schuldanerkennung enthaltenden Urkunde selbst erbringen (E. 5). Regeste Art. 82 LP; art. 254 al. 1 CPC; mainlevée provisoire; moyens de preuve du poursuivant. Pour prouver qu'il est au bénéfice d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, le poursuivant ne peut offrir d'autres moyens de preuve que le titre lui-même (consid. 5). Regesto Art. 82 LEF; art. 254 cpv. 1 CPC; rigetto provvisorio dell'opposizione; mezzi di prova del creditore procedente. Per dimostrare di essere al beneficio di un riconoscimento di debito che vale quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, il creditore procedente non può offrire altri mezzi di prova se non il documento stesso (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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