Créancier poursuit le solde d’un prix de vente de portefeuille clientèle: mainlevée provisoire refusée car le contrat synallagmatique ne vaut reconnaissance de dette sans preuve d’exécution (art. 82 al. 1 et 2 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 III 20 · BGE 145 III 20 · DTF 145 III 20
- Date
- 12.09.2018
- Numéro de dossier
- 5A_1017/2017
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 46 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 82 LP Art. 254 CPC
Résumé
Un créancier a intenté une poursuite pour obtenir le solde de 400'000 francs dus en vertu d’une convention du 4 octobre 2014 portant sur la cession d’un portefeuille clientèle. Le débiteur a formé opposition totale, alléguant que le portefeuille n’avait jamais été remis. Le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire, mais la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a annulé cette décision et maintenu l’opposition. Le créancier a alors formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que, dans une procédure de mainlevée provisoire fondée sur un contrat synallagmatique, le créancier doit prouver avoir exécuté sa prestation pour que le contrat puisse valoir reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. En l’espèce, la convention du 4 octobre 2014 était qualifiée de contrat de vente synallagmatique, dont la contre-prestation était la remise du portefeuille clientèle. Le débiteur avait allégué une inexécution totale, ce qui ne relevait pas d’un moyen libératoire à rendre vraisemblable en vertu de l’art. 82 al. 2 LP, mais contestait directement la qualité du titre. Dès lors, la charge de la preuve incombait au créancier, qui n’a produit que la convention elle-même, sans aucun élément attestant la remise effective du portefeuille — ni fichier, ni témoignage, ni acte de transfert. Ses arguments tirés de la lecture de la convention, du versement partiel de 200'000 francs ou des pièces 104 à 106 sont jugés appellatoires et irrecevables, car ils critiquent l’appréciation des preuves par le tribunal cantonal sans démontrer d’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. et de l’art. 97 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral précise que le juge de la mainlevée ne peut interpréter le contrat au-delà de sa nature formelle ni trancher sur la réalité de la créance, ce qui relève du procès en reconnaissance de dette prévu à l’art. 79 LP. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 7'000 francs et verse une indemnité de 500 francs à l’intimé à titre de dépens en application des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision clarifie définitivement que l’allégation d’inexécution totale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur le créancier, même dans la procédure sommaire de mainlevée provisoire.
Regeste
Art. 82 SchKG; provisorische Rechtsöffnung und Kaufvertrag. Provisorische Rechtsöffnung, wenn der betriebene Schuldner behauptet, der Betreibungsgläubiger habe seine Leistung nicht erbracht oder angeboten (E. 3 und 4). Regeste Art. 82 LP; mainlevée provisoire de l'opposition et contrat de vente. Mainlevée provisoire de l'opposition lorsque le débiteur poursuivi allègue que le créancier poursuivant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter sa prestation (consid. 3 et 4). Regesto Art. 82 LEF; rigetto provvisorio dell'opposizione e contratto di compravendita. Rigetto provvisorio dell'opposizione quando il debitore escusso sostiene che il creditore procedente non avrebbe eseguito o offerto di eseguire la sua prestazione (consid. 3 e 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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