Père conteste la mainlevée définitive de l'opposition pour pension alimentaire post-majoritaire: obligation conditionnelle non éteinte, preuve insuffisante de la baisse des revenus ou des rentes AVS (art. 277 al. 2 CC)
- Date
- 23.03.2020
- Numéro de dossier
- 5A_720/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 22 LAVS Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 5 Cst Art. 81 LP Art. 277 CC Art. 285 CC Art. 285a CC Art. 126 CPC Art. 253 CPC Art. 254 CPC Art. 326 CPC
Résumé
Un père a fait opposition à un commandement de payer une pension alimentaire pour son fils majeur, fondé sur un jugement de divorce de 1999. Il a contesté la validité du titre exécutoire, invoqué une baisse de ses revenus à la suite de sa retraite, allégué des versements manuels de 400 francs par mois et affirmé que son fils percevait une rente AVS/AI de 750 francs mensuels. Il a également reproché une violation de son droit d'être entendu et une décision arbitraire. La cour cantonale a rejeté son recours contre la mainlevée définitive prononcée par le tribunal de première instance. Le père a formé un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recours est recevable, car il a été déposé à temps contre une décision finale confirmant la mainlevée définitive. Ensuite, il examine les griefs. Les pièces nouvelles produites par le recourant ont été légalement écartées selon l’art. 326 al. 1 CPC. Le droit d’être entendu a été respecté, puisqu’une audience a eu lieu le 4 mars 2019, et qu’il n’était pas obligatoire d’en fixer une seconde pour permettre la production tardive de documents. Le jugement de divorce du 16 décembre 1999 constitue un titre exécutoire valable pour la mainlevée définitive, car il fixe clairement les montants dus et les modalités d’adaptation. L’obligation alimentaire post-majoritaire est conditionnellement exécutoire sous réserve que le fils poursuive des études sérieuses et régulières, ce qui est le cas ici : il suit des études de psychologie, sans que le recourant n’ait contesté leur caractère approprié ni prouvé la survenance de la condition résolutoire (achèvement de la formation dans un délai raisonnable). Le recourant n’a pas non plus établi, par titre, une diminution de ses revenus autorisant une réduction des contributions, ni chiffré les rentes AVS/AI perçues par son fils — il reconnaît ignorer leur montant exact, bien qu’il affirme qu’elles « doivent être » de 750 francs par mois. Cette simple invocation d’une norme légale ne suffit pas à remplir la charge de la preuve stricte imposée par l’art. 81 al. 1 LP et l’art. 254 CPC. L’allégation de versements « de la main à la main » est irrecevable, car rien dans l’arrêt attaqué ne confirme cette assertion. La demande de suspension de la procédure est irrecevable faute de motivation conforme à l’art. 106 al. 2 LTF. Enfin, le grief tiré de l’art. 5 al. 3 Cst. est soit irrecevable, soit dénué de fondement : aucune violation du droit d’être entendu n’est établie, et il n’y a pas d’abus de droit à réclamer le paiement fondé sur un jugement exécutoire non modifié. Le recours est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d’assistance judiciaire est rejetée et le recourant est condamné aux frais judiciaires de 5'000 francs. La décision est notable pour sa confirmation stricte de la charge probatoire incombant à l’opposant en matière de mainlevée définitive, notamment concernant la preuve du montant exact des prestations sociales susceptibles de réduire l’obligation alimentaire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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