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Justizze. Art. 273 CC

Tribunal fédéral

Mère demande la suspension du droit de visite du père sur leurs deux filles : le Tribunal fédéral rejette le recours car l'absence de circonstances graves et la capacité éducative du père rendent la mesure disproportionnée (Art. 273 CC)

Date
29.02.2016
Numéro de dossier
5A_883/2015
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 273 CC Art. 106 CPC Art. 107 CPC Art. 254 CPC Art. 271 CPC Art. 272 CPC Art. 296 CPC Art. 298 CPC

Résumé

Une mère a saisi le Tribunal fédéral pour contester un arrêt cantonal qui avait rétabli un droit de visite hebdomadaire du père sur leurs deux filles, nées en 2002 et 2006, malgré son opposition fondée sur l’anxiété des enfants et des rapports médicaux. Elle critiquait aussi la répartition des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance. Le litige portait exclusivement sur le droit aux relations personnelles du père et sur les coûts accessoires de la procédure d’appel.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a jugé que le rétablissement d’un droit de visite d’un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche de 9h00 à 18h00, ne constituait pas une violation arbitraire de l’article 273 du Code civil, car aucune circonstance grave — telle qu’une suspicion d’abus ou de violences — n’était établie, et le père était incontesté comme aimant et doté des capacités éducatives nécessaires. L’épisode d’anxiété des enfants survenu le 22 janvier 2015, après une séparation de plus d’un mois, avait été qualifié d’événement unique sans lien avec un contact antérieur avec le père, et ne justifiait donc pas une suspension totale et provisoire du droit de visite. Les rapports médicaux produits le 5 novembre 2015 par le psychiatre de la fille cadette et la Dresse C. de l’UCCF, ainsi que le décompte des frais judiciaires du 11 novembre 2015, ont été déclarés irrecevables en tant que pièces postérieures à l’arrêt attaqué, conformément à l’article 99 alinéa 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral. La critique de la violation de l’article 12 de la Convention des droits de l’enfant a été jugée irrecevable faute de motivation suffisante, contrairement à l’exigence de l’article 106 alinéa 2 LTF. En matière de frais, le montant de 2'500 francs par appel a été validé au regard de l’article 65 alinéa 4 du Tarif vaudois des frais judiciaires civils, puis réduit d’un tiers conformément à l’article 67 alinéa 2 TFJC, compte tenu de la transaction sur la contribution d’entretien. La répartition des frais et la condamnation de la mère à verser 3'166 francs 50 à titre de dépens ont été confirmées, car elle avait succombé sur le principe de la suppression du droit aux relations personnelles, ce qui justifiait l’application de l’article 107 CPC. Les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, fixés à 2'000 francs, ont été mis à la charge de la recourante en vertu de l’article 66 alinéa 1 LTF, tandis qu’aucune indemnité de dépens n’a été allouée à l’intimé, qui avait succombé sur la requête d’effet suspensif et n’avait pas été invité à déposer des observations sur le fond (article 68 alinéa 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur du contrôle restreint du Tribunal fédéral sur les mesures protectrices de l’union conjugale, notamment l’exigence de motivation précise des griefs constitutionnels et l’irrecevabilité stricte des éléments de preuve postérieurs à la décision attaquée.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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