Opposition au séquestre: refus de l'expertise privée car seule la preuve par titres est admissible en procédure sommaire (Art. 254 al. 1 CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 III 636 · BGE 138 III 636 · DTF 138 III 636
- Date
- 17.08.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 III 636
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 Cst Art. 278 LP Art. 279 LP Art. 251 CPC Art. 254 CPC Art. 256 CPC
Résumé
Y. a obtenu des séquestres contre A. et B., associées d'une société saoudienne, pour garantir une créance basée sur un billet à ordre dont l'authenticité était contestée. Les séquestrées ont formé opposition et requis une expertise privée pour prouver la falsification du document. Les autorités cantonales ont rejeté cette demande d'expertise ainsi que les oppositions, considérant que la procédure d'opposition au séquestre ne permet pas ce moyen de preuve.
Le Tribunal fédéral rejette les recours des séquestrées. Il confirme que la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre, caractérisée par la simple vraisemblance des faits et le caractère provisoire de la décision. En vertu de l'art. 251 let. a CPC et de l'art. 254 CPC, seuls les moyens de preuve immédiatement disponibles sont admis, principalement la production de titres (art. 254 al. 1 CPC). L'administration d'une expertise privée, qui nécessite un délai et retarde la procédure, n'est pas admissible dans ce cadre spécifique, contrairement aux autres procédures sommaires où l'art. 254 al. 2 CPC pourrait exceptionnellement permettre d'autres preuves si le but de la procédure l'exige ou si le tribunal établit les faits d'office. La nature conservatoire du séquestre (art. 279 LP) impose une rapidité incompatible avec une expertise complexe. Les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve, y compris une expertise, lors de l'action civile en validation du séquestre ultérieure. Le grief tiré de la violation de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) est rejeté car le refus de l'expertise découle directement de la loi procédurale applicable. Enfin, le Tribunal n'examine pas la question du délai trop court accordé pour présenter les originaux avant l'audience, faute de grief motivé à ce sujet (art. 106 al. 2 LTF).
Regeste
Art. 278 SchKG, Art. 254 ZPO; Verfahren der Einsprache gegen den Arrestbefehl; Beweis. Zulässiges Beweismittel (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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