Justizze.

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Justizze. Art. 271 LP

Tribunal fédéral

Débiteur opposé au séquestre fondé sur une sentence arbitrale cédée : cession rendue vraisemblable et levée du voile social justifiée par domination économique et usage abusif de la personnalité morale (art. 271 al. 1 ch. 6 LP)

Date
12.02.2021
Numéro de dossier
5A_824/2020
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 74 LTF Art. 98 LTF Art. 106 LTF Art. 80 LP Art. 271 LP Art. 272 LP Art. 278 LP Art. 254 CPC

Résumé

Un débiteur a formé opposition contre un séquestre ordonné à son encontre sur la base d'une sentence arbitrale rendue à Londres en 2017, que le créancier cessionnaire invoquait comme titre de mainlevée définitive. Le débiteur contestait la validité de la cession des droits découlant de cette sentence, invoquait la dualité de personnalité entre lui et une société dont il était associé majoritaire, et reprochait à l’autorité cantonale de ne pas avoir examiné suffisamment ces griefs ni motivé sa décision. Il soutenait notamment que le cédant original avait contesté la cession et qu’une instruction pénale avait été ouverte à Moscou à ce sujet.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du débiteur contre l’arrêt cantonal confirmant le séquestre. La sentence arbitrale du 1er décembre 2017, condamnant solidairement le débiteur et sa société à verser plus de 15 millions de dollars américains et livres sterling à E.________, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le contrat de cession du 3 novembre 2017, par lequel E.________ a transféré à B.________ Limited tous les droits découlant de cette sentence, rend vraisemblable la qualité de créancière de l’intimée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner définitivement la validité matérielle de la cession au stade de l’opposition au séquestre. En outre, l’autorité cantonale a constaté que le débiteur, associé majoritaire de D.________ Sàrl, utilisait cette société pour s’acquitter de dépenses privées, établissant ainsi une domination économique et une identité économique suffisantes pour lever le voile social conformément aux art. 272 al. 1 ch. 3 LP et 271 al. 1 LP, afin d’empêcher un recours abusif à la dualité de personnalité pour soustraire des biens à l’exécution. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’a pas été violé, car la motivation cantonale expose clairement que la question de l’ordre public ne se posait pas à l’égard de la sentence elle-même, mais uniquement à l’égard de la cession — point qui relève de la procédure de mainlevée définitive — et que la créance de l’intimée reposait sur la sentence indépendamment du sort du contrat d’achat d’actions. Le grief d’arbitraire (art. 9 Cst.) est rejeté, car le raisonnement cantonal n’est pas manifestement insoutenable : il repose sur un contrat de cession signé et sur des faits concrets d’utilisation abusive de la société, et le débiteur n’a pas démontré que la contestation de la cession par E.________, formulée de façon vague et sans précision des causes, remettait en cause la vraisemblance de la cession. Les frais judiciaires et les dépens, chacun fixés à 35'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Cette décision confirme que, dans une procédure sommaire d’opposition au séquestre, le juge peut se limiter à un examen de vraisemblance de la cession de créance et de l’appartenance des biens, sans trancher définitivement les questions de droit matériel, et qu’un lien économique étroit entre débiteur et société suffit à justifier la levée du voile social lorsqu’il est utilisé pour entraver l’exécution forcée.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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