Recourante signe une reconnaissance de dette abstraite avec deux autres personnes sans préciser sa qualité : mainlevée provisoire accordée car solidarité passive déduite objectivement (art. 82 al. 1 LP)
- Date
- 03.08.2022
- Numéro de dossier
- 5A_989/2021
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 111 CO Art. 143 CO Art. 492 CO Art. 530 CO Art. 79 LP Art. 82 LP Art. 254 CPC
Résumé
Une personne physique (recourante) a signé, avec deux autres personnes, un document intitulé « Reconnaissance de dette avec promesse de paiement » daté du 6 février 2018, reconnaissant conjointement une dette de 92'159 fr. 15, d’intérêts et de frais de créancier envers une société (intimée), suite à une cession de créance. Ce document ne mentionnait ni « garantie », ni « caution », ni « subsidiarité », ni « solidarité ». Face à un commandement de payer fondé sur ce titre, la recourante avait formé une opposition totale. La poursuivante avait alors requis la principale provisoire de l’opposition. La Juge de paix l’avait rejetée, mais la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud l’avait accordée. La recourante a donc formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, contestant la qualification de son engagement comme solidaire et soutenant qu’il s’agissait d’un cautionnement nul faute de forme authentique.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la reconnaissance de dette produite constitue un acte sous seing privé signé par la recourante sans réserve ni condition, mentionnant clairement sa volonté de payer une somme déterminée, ce qui suffit pour fonder une mainlevée provisoire selon l’art. 82 al. 1 LP. Le document ne contient aucune indication de garantie, de caution, de subsidiarité ou d’accessoriété, et place les trois signataires sur un pied d’égalité dans un engagement commun de remboursement global, ce qui permet, selon l’interprétation objective fondée sur le principe de la confiance, de déduire une solidarité passive entre eux, conformément aux art. 143 al. 1 CO et 144 CO. La recourante n’a pas rendu vraisemblable, comme l’exige l’art. 82 al. 2 LP, qu’elle aurait signé uniquement à titre de caution ou de porte-fort, ni produit des éléments établissant l’inexistence ou l’invalidité de la cause sous-jacente ; elle n’a pas non plus, en instance cantonale, requis la production du contrat de prêt et de livraison de boissons invoqué. Le fardeau de la preuve étant inversé par l’art. 17 CO et l’art. 8 CC, il incombait à la recourante, et non au créancier, de rendre vraisemblable le vice de forme ou l’absence de cause, ce qu’elle n’a pas fait. Le Tribunal fédéral souligne que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces visant uniquement à vérifier la force probante formelle du titre, et non la validité matérielle de la créance, qui reste librement discutable devant le juge du fond selon les art. 79 et 83 al. 2 LP. En conséquence, la cour cantonale n’a commis aucune violation du droit fédéral. Le recours est rejeté, la demande d’assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF), la recourante supporte les frais judiciaires de 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF) et verse une indemnité de 2'500 fr. à l’intimée (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision confirme que la solidarité passive peut résulter d’une interprétation objective d’un titre exécutoire, même en l’absence de mention expresse, dès lors que l’engagement commun et l’égalité des signataires le justifient dans un contexte commercial.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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