Entrepreneur ne produit que huit factures sur quinze pour justifier une hypothèque légale provisoire : défaut d'allégation et de preuve entraîne le rejet de la requête (art. 839 al. 2 CC)
- Date
- 26.11.2021
- Numéro de dossier
- 5A 630/2021
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 8 CC Art. 837 CC Art. 839 CC Art. 961 CC Art. 55 CPC Art. 56 CPC Art. 150 CPC Art. 248 CPC Art. 249 CPC Art. 254 CPC Art. 261 CPC
Résumé
Une société d'entrepreneurs a conclu sept contrats d'entreprise avec une autre société pour des travaux de construction sur une parcelle immobilière. Elle a ensuite demandé l'annotation provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au registre foncier afin de garantir un solde impayé de 135'592 francs. Le juge de première instance a ordonné cette inscription à titre préprovisionnel, puis le tribunal cantonal a annulé cette décision et ordonné la radiation de l'hypothèque, estimant que la requérante n'avait pas suffisamment allégué ni prouvé le montant de sa créance ni le respect du délai de quatre mois pour chaque contrat. La société requérante a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la requérante n'a pas allégué de manière précise les travaux exécutés entre le 16 juillet et le 16 novembre 2020, seule période permettant de respecter le délai péremptoire de quatre mois prévu à l'article 839 alinéa 2 du Code civil pour requérir l'inscription de l'hypothèque légale. Elle n'a produit que huit factures sur les quinze mentionnées dans sa liste de postes ouverts, pour un montant total de 84'566 francs 30, sans indiquer laquelle de ces factures correspondait aux travaux effectués durant la période critique ni décrire la nature de ces travaux. En conséquence, elle n'a pas rendu vraisemblable le respect des conditions de l'article 837 alinéa 1 chapitre 3 du Code civil, ni celles de l'article 839 alinéa 1 du Code civil pour la constitution du gage, ni celles de l'article 839 alinéa 2 du Code civil pour le respect du délai. Le Tribunal fédéral considère que l'autorité cantonale n'a commis ni arbitraire au sens de l'article 9 de la Constitution fédérale ni formalisme excessif contraire à l'article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale en appliquant la maxime des débats (article 55 alinéa 1 du Code de procédure civile) et en refusant d'interroger la requérante (article 56 du Code de procédure civile), ce dernier devoir ne devant pas pallier une négligence procédurale telle que l'absence totale d'allégation et de preuve des faits constitutifs. Les frais judiciaires de 5'500 francs sont mis à la charge de la requérante, qui succombe. Cette décision confirme la rigueur exigée dans la procédure sommaire de mesures provisionnelles pour l'obtention d'une hypothèque légale, où l'absence d'allégation précise des faits essentiels conduit nécessairement au rejet de la demande, sans possibilité pour le juge de suppléer à cette carence.
Regeste
annotation provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs | Droits réels
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Sous-traitant obtient une hypothèque légale sur un immeuble appartenant à un tiers : la reconnaissance de dette signée uniquement par l'entrepreneur général ne constitue pas un titre de mainlevée définitive contre le tiers propriétaire (art. 80 al. 1 LP)
- Recourante conteste la priorité d'une restriction du droit d'aliéner annotée en 2010 sur un séquestre de 2012 dans une action en revendication (art. 960 al. 1 ch. 1 CC)