Articles de loi
Art. 10 LPers – Fin des rapports de travail
18 décisions dans lesquelles Art. 10 LPers est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Topographe licencié après une surveillance informatique rétroactive et intrusive : résiliation abusive pour violation de la protection de la personnalité (art. 336 al. 1 let. d CO)
- Employé réintégré après arrêt du TAF refuse un poste raisonnablement exigible : licenciement pour mauvaise volonté fondé (art. 10 al. 3 let. d LPers)
- Fonctionnaire fédéral licencié après suppression de son poste dans le cadre de la réforme de la redevance radio-télévision : violation du droit d'être entendu, absence de motif objectivement suffisant et omission de plan social entraînant une indemnité de dix mois (art. 10 al. 3 let. e LPers)
- Ancien employé fédéral atteint de sclérose en plaques réclame une indemnité de 20'000 francs après cessation de son contrat : prétentions infondées, mais annulation de la poursuite par l’OFL illégale (art. 85a LP)
- Employé des CFF licencié avec effet immédiat le 12 mai 2021 alors qu’il était en incapacité de travail totale depuis le 16 avril 2021 : résiliation en temps inopportun annulée et réintégration ordonnée (art. 336c al. 1 let. b CO)
- Officier de carrière de l'Armée suisse licencié pour non-annonce systématique d'une activité accessoire lucrative et mensonges sur sa rémunération : résiliation ordinaire valable malgré l'incapacité de travail liée au poste (art. 10 al. 3 LPers)
- Employé des CFF placé en détention provisoire pendant plus d'un an : licenciement ordinaire fondé sur l'inaptitude durable et la violation du devoir d'information (art. 173 al. 1 let. a et c CCT CFF 2019)
- Assistant clientèle des CFF licencié pour harcèlement sexuel : résiliation immédiate confirmée mais indemnité accordée pour violation du droit d'être entendu (art. 34b al. 1 let. a LPers)
- Assistante clientèle CFF licenciée pour omissions dans le questionnaire médical d'embauche : absence de motif objectivement suffisant car la maladie chronique n'affectait pas l'aptitude au travail (art. 10 al. 3 let. a et b LPers)
- Employé des CFF en incapacité de travail après un accident refuse pendant 5 mois toute communication avec son employeur : résiliation ordinaire confirmée pour violation d'obligations contractuelles et manquement au devoir de collaboration (art. 10 al. 3 LPers)
- Employé fédéral en incapacité de travail pour douleurs physiques chroniques et troubles psychiques liés au poste : résiliation anticipée interdite, prolongation jusqu’au 31 août 2021 et indemnité d’un an (art. 31a al. 1 OPers)
- Agent de train des CFF résilié immédiatement pour avoir séjourné en C._______ sur son temps de travail et fait simuler sa présence par un collègue : licenciement justifié comme ultima ratio (art. 10 al. 4 LPers)
- Agent commercial des CFF licencié pour avoir déposé des plaintes pénales contre ses supérieurs après un avertissement et diffusé massivement une lettre accusatrice : rupture du rapport de confiance justifiant la résiliation immédiate (art. 10 al. 4 LPers)
- Fonctionnaire fédéral licencié pour manquements professionnels : résiliation ordinaire annulée pour absence de motifs objectifs suffisants (art. 10 al. 3 let. b LPers)
- Agent de police fédéral licencié pour 78 faux-timbrages répétés sur un an : rupture du lien de confiance justifiant la résiliation immédiate (art. 10 al. 4 LPers)
- Procureure fédérale suppléante non reconduite après suppression de sa fonction: refus du poste de procureure assistante suivi de résiliation des rapports de travail rend le recours sans objet (art. 34b al. 1 let. a BPG)
- Employé fédéral licencié pour manquements répétés dans les prestations et le comportement malgré accompagnement et avertissement : motif objectif suffisant au sens de l'art. 10 al. 3 let. b LPers
- Employé fédéral licencié pour insuffisance de prestations après avertissement et refus d'exécuter un mandat de travail : licenciement valable (art. 10 al. 3 LPers)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.