Justizze.

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Justizze. Art. 85a LP

Tribunal administratif fédéral

Ancien employé fédéral atteint de sclérose en plaques réclame une indemnité de 20'000 francs après cessation de son contrat : prétentions infondées, mais annulation de la poursuite par l’OFL illégale (art. 85a LP)

Date
08.07.2024
Numéro de dossier
A-184/2024
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 7 FITAF Art. 4 LPers Art. 10 LPers Art. 15 LPers Art. 19 LPers Art. 32 LPers Art. 34 LPers Art. 31a OPers Art. 56 OPers Art. 73 OPers Art. 78 OPers Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 83 LP Art. 85 LP Art. 85a LP Art. 3 CPC

Résumé

Un ancien employé de l’Office fédéral du logement (OFL), atteint de sclérose en plaques depuis 2007 et mis à la retraite anticipée pour invalidité à partir d’avril 2012, a intenté plusieurs poursuites contre l’OFL pour obtenir une indemnité forfaitaire de 20'000 francs, invoquant notamment une prime d’ancienneté et des indemnités de droit du travail. L’OFL a rejeté toutes ses prétentions et a annulé la dernière poursuite engagée contre lui. Le recourant a alors formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant l’annulation de la décision de l’OFL et l’octroi de l’indemnité. L’OFL a contesté toute obligation de paiement et défendu sa compétence à annuler la poursuite. La question centrale était donc double : le bien-fondé des prétentions salariales et indemnitaires du recourant, et la compétence de l’OFL pour annuler une poursuite dont il était le débiteur.

Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours. Il a confirmé le rejet des prétentions du recourant en matière de salaire et d’indemnités, car son droit au salaire était épuisé après 24 mois d’incapacité de travail, conformément à l’art. 56 OPers, et il ne remplissait aucune des conditions requises pour bénéficier d’une indemnité de résiliation prévue aux art. 19 al. 3 LPers et 78 al. 1 let. b et c OPers, ni celles pour les cadres supérieurs visés à l’art. 78 al. 2 OPers ; la prime d’ancienneté avait déjà été versée sous forme de congé, comme le prévoit l’art. 73 OPers. En revanche, le Tribunal a annulé le troisième alinéa de la décision attaquée, qui ordonnait l’annulation de la poursuite n° ***, car l’OFL, en tant qu’autorité administrative, n’est pas compétent pour statuer sur l’annulation d’une poursuite au sens de l’art. 85a al. 3 LP : cette compétence appartient exclusivement au juge civil, tandis que l’autorité administrative ne peut que trancher le fond de la créance de droit public, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt 5A_133/2024 du 25.4.2024 et 2C_305/2022 du 12.10.2022). La procédure de recours étant gratuite en vertu de l’art. 34 al. 2 LPers, aucun frais n’a été perçu, et aucune indemnité pour frais n’a été allouée, le recourant ayant agi seul sans justifier de dépens particuliers. Cette décision clarifie la répartition stricte des compétences entre autorités administratives et juges civils dans les litiges de poursuite impliquant des créances de droit public, empêchant toute tentative d’annulation unilatérale par l’autorité débitrice.

Regeste

Personnel fédéral | personnel fédéral ; prétentions ; décision du 20 novembre 2023. Décision confirmée par le TF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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