Tribunal administratif fédéral
Agent de train des CFF résilié immédiatement pour avoir séjourné en C._______ sur son temps de travail et fait simuler sa présence par un collègue : licenciement justifié comme ultima ratio (art. 10 al. 4 LPers)
- Date
- 23.12.2019
- Numéro de dossier
- A-4010/2018
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 5 Cst Art. 29 Cst Art. 184 CCT Art. 26 Cst. Art. 29 Cst. Art. 6 CEDH Art. 2 LPers Art. 6 LPers Art. 8 LPers Art. 10 LPers Art. 20 LPers Art. 36 LPers Art. 321a CO Art. 337 CO
Résumé
Un agent de train des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) a été licencié immédiatement par ses employeurs. Il a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision, invoquant une violation de son droit d'être entendu et contestant la réalité et la gravité des manquements qui lui étaient reprochés. L’autorité inférieure soutenait que le licenciement reposait notamment sur un mensonge proféré le 30 avril 2018 et sur une absence non justifiée en C._______ durant plusieurs jours, couverte par un collègue.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la résiliation immédiate des rapports de travail. Le recourant a effectivement séjourné en C._______ le 3 novembre 2017 sur son temps de travail, comme le prouvent des captures d’écran WhatsApp produites spontanément par lui-même, provenant de son téléphone professionnel ; dans ces échanges, il indique être arrivé à E._______, son collègue D._______ s’engage à le tenir informé des trains contrôlés pour qu’il puisse répondre aux questions éventuelles, et le recourant reconnaît explicitement avoir travaillé ce jour-là. Ce comportement, consistant à s’absenter pour un voyage d’agrément tout en faisant simuler sa présence par un collègue via des saisies fictives dans l’appareil de contrôle ELAZ, constitue une violation particulièrement grave de son devoir de diligence et de fidélité prévu à l’art. 20 al. 1 LPers, qui découle du principe de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et s’inscrit dans le cadre du droit général du travail (art. 321a CO). Une telle attitude, exigeant une organisation avec la complicité d’un tiers, est objectivement et subjectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail, ce qui justifie la résiliation immédiate comme ultima ratio sans nécessité d’avertissement préalable (art. 10 al. 4 LPers, art. 337 al. 2 et al. 3 CO). La violation du droit de consulter le dossier, relative au procès-verbal du 2 mai 2018, a certes été constatée mais réparée en instance de recours, car le recourant a eu la possibilité de s’exprimer librement sur cette pièce devant le Tribunal, dont la cognition est aussi étendue que celle de l’autorité inférieure (art. 29 al. 2 Cst., art. 27 et art. 28 PA). Les frais de procédure ne sont pas perçus et aucune indemnité pour dépens n’est allouée, conformément à l’art. 34 al. 2 LPers et à l’art. 7 al. 3 FITAF. Cette décision est notable car elle confirme que, dans le droit de la fonction publique, une absence frauduleuse prolongée couverte par un collègue constitue un juste motif de licenciement immédiat, même isolée, en raison de son caractère systématique et de sa gravité intrinsèque.
Regeste
Fin des rapports de travail
Décision originale auprès du tribunal ↗
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