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Justizze. Art. 10 LPers

Tribunal fédéral

Assistante clientèle CFF licenciée pour omissions dans le questionnaire médical d'embauche : absence de motif objectivement suffisant car la maladie chronique n'affectait pas l'aptitude au travail (art. 10 al. 3 let. a et b LPers)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 II 337 · BGE 149 II 337 · DTF 149 II 337
Date
21.08.2023
Numéro de dossier
BGE 149 II 337
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 10 BPG Art. 34b BPG Art. 5 Cst Art. 29 Cst Art. 173 CCT Art. 173 GAV Art. 10 LPers Art. 28 LPers Art. 34b LPers Art. 328b CO

Résumé

Une employée des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) a été licenciée pour avoir omis de déclarer sa dystrophie myotonique de Steinert et une fracture ancienne de la cheville dans le questionnaire médical d'embauche, puis pour avoir indiqué à tort à ses supérieurs que cet accident était survenu après l'entretien d'embauche. Elle a contesté la licenciabilité devant le Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté son recours. Elle a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, arguant que le licenciement était injustifié car ses omissions ne constituaient pas une violation d'obligations légales ou contractuelles importantes ni un manquement dans son comportement justifiant la rupture du lien de confiance.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, estimant que le licenciement ordinaire était dépourvu de motifs objectivement suffisants au sens des art. 10 al. 3 let. a et b LPers et 173 al. 1 let. a et b CCT CFF 2019.

L'omission de la dystrophie myotonique dans le questionnaire médical d'embauche du 17 octobre 2019 ne constituait pas une violation d'obligations légales ou contractuelles importantes, car la formulation ambiguë des instructions demandait de mentionner des troubles nécessitant un contrôle périodique ou un traitement médicamenteux, ce qui n'était pas le cas de la maladie de la recourante, et parce que le médecin-conseil a confirmé, après avoir pris connaissance de la pathologie, que son aptitude et sa capacité de travail pour le poste d'assistante clientèle étaient entières. De même, l'indication erronée donnée à ses supérieurs hiérarchiques en janvier 2021 sur la date de l'accident ne pouvait justifier le licenciement, car ces entretiens informels violaient les prescriptions légales sur le traitement des données sensibles relatives à la santé, et parce que la recourante avait pleinement coopéré dès qu'elle a été interrogée par le service médical compétent. Enfin, le comportement reproché n'était pas suffisamment répréhensible aux yeux d'un tiers pour rompre irrémédiablement le lien de confiance, notamment parce que la recourante avait accompli ses tâches sans difficulté, avait réussi tous ses examens professionnels et n'avait causé aucun préjudice aux intérêts de l'employeur.

Les normes décisives ont été l'art. 10 al. 3 let. a et b LPers et 173 al. 1 let. a et b CCT CFF 2019 pour le fond du licenciement, l'art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers et 183 al. 1 let. a et al. 2 CCT CFF 2019 pour l'octroi d'une indemnité, l'art. 23 CO pour la protection des données personnelles dans le cadre de l'embauche, l'art. 29 al. 2 Cst. pour le droit d'être entendue, l'art. 9 Cst. pour l'arbitraire dans l'établissement des faits, et les art. 28 al. 1, 2 et 3 LPers pour le traitement des données médicales sensibles.

Le Tribunal fédéral a ordonné le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral afin qu'il fixe et alloue à la recourante une indemnité correspondant à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus, conformément à l'art. 34b al. 2 LPers.

Cette décision est notable car elle précise les limites du devoir de révélation du candidat sur son état de santé lors d'une procédure d'embauche dans le secteur ferroviaire, en insistant sur la nécessité d'une connexité directe entre les informations demandées et l'aptitude au poste, et sur le caractère déterminant de l'absence d'effet préjudiciable sur l'exécution du contrat pour apprécier la gravité d'une omission.

Regeste

Art. 10 Abs. 3 lit. a und b, Art. 28 Abs. 1, 2 und 3, Art. 34b Abs. 1 lit. a und Abs. 2 BPG; Art. 26 Abs. 2, Art. 173 Abs. 1 lit. a und b, Art. 183 Abs. 1 lit. a GAV SBB (2019); Art. 328b OR; Art. 2 Abs. 1 lit. b, Art. 3 lit. c Ziff. 2, Art. 17 DSG; Art. 5 Abs. 2 BV; Beurteilung der Rechtmässigkeit der ordentlichen Kündigung einer Angestellten der SBB wegen unvollständiger oder falscher Angaben bezüglich ihres Gesundheitszustandes. Vorvertragliche Pflichten des Stellenbewerbers (E. 5.2.1 und 5.2.2). Umgang mit Personendaten des Bewerbers (E. 5.2.3). Gesundheitsbezogene Daten des Bewerbers (E. 5.2.4). Rechtsfolgen bei unzulässiger Fragestellung (Doktrin) (E. 5.2.5). Zulässigkeit der medizinischen Fragen, die der Beschwerdeführerin im Bewerbungsverfahren vorgelegt wurden, und Beurteilung ihrer Antworten unter dem Aspekt der Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten im Sinne von Art. 10 Abs. 3 lit. a BPG und 173 Abs. 1 lit. a GAV SBB (2019) (E. 5.3). Prüfung einer Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten im Sinne von Art. 10 Abs. 3 lit. a BPG und 173 Abs. 1 lit. a GAV SBB (2019) angesichts der Angaben der Beschwerdeführerin über ihren Gesundheitszustand während des Anstellungsverhältnisses (E. 6). Umfassende Beurteilung der Umstände unter dem Gesichtspunkt eines Kündigungsgrundes wegen Mängeln im Verhalten im Sinne der Art. 10 Abs. 3 lit. b BPG und 173 Abs. 1 lit. b GAV SBB (2019) (E. 7). Regeste Art. 10 al. 3 let. a et b, art. 28 al. 1, 2 et 3, art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers; art. 26 al. 2, art. 173 al. 1 let. a et b, art. 183 al. 1 let. a CCT CFF (2019); art. 328b CO; art. 2 al. 1 let. b, art. 3 let. c ch. 2, art. 17 LPD; art. 5 al. 2 Cst.; examen du bien-fondé du licenciement ordinaire d'une employée des CFF en raison d'informations incomplètes ou erronées sur son état de santé. Obligations précontractuelles du candidat à un poste de travail (consid. 5.2.1 et 5.2.2). Traitement des données personnelles du candidat (consid. 5.2.3). Données relatives à la santé du candidat (consid. 5.2.4). Conséquences d'une question non admissible (doctrine) (consid. 5.2.5). Admissibilité du questionnaire médical soumis à la recourante durant la procédure d'embauche et examen des réponses données sous l'angle de la violation d'obligations légales ou contractuelles importantes, au sens des art. 10 al. 3 let. a LPers et 173 al. 1 let. a CCT CFF (2019) (consid. 5.3). Examen de l'existence d'une violation d'obligations légales ou contractuelles importantes, au sens des art. 10 al. 3 let. a LPers et 173 al. 1 let. a CCT CFF (2019), en raison des déclarations de la recourante pendant les rapports de service, en lien avec son état de santé (consid. 6). Analyse globale des circonstances sous l'angle de l'existence d'un motif de licenciement en raison de manquements dans le comportement, au sens des art. 10 al. 3 let. b LPers et 173 al. 1 let. b CCT CFF (2019) (consid. 7). Regesto Art. 10 cpv. 3 lett. a e b, art. 28 cpv. 1, 2 e 3, art. 34b cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPers; art. 26 cpv. 2, art. 173 cpv. 1 lett. a e b, art. 183 cpv. 1 lett. a CCL FFS (2019); art. 328b CO; art. 2 cpv. 1 lett. b, art. 3 lett. c n. 2, art. 17 LPD; art. 5 cpv. 2 Cost.; esame della fondatezza del licenziamento ordinario di una dipendente delle FFS a causa di informazioni incomplete o erronee sul suo stato di salute. Obblighi precontrattuali del candidato ad un posto di lavoro (consid. 5.2.1 e 5.2.2). Trattamento dei dati personali del candidato (consid. 5.2.3). Dati relativi alla salute del candidato (consid. 5.2.4). Conseguenze di una domanda non ammissibile (dottrina) (consid. 5.2.5). Ammissibilità del questionario medico sottoposto alla ricorrente durante la procedura di assunzione e esame delle risposte date sotto il profilo della violazione di obblighi legali o contrattuali importanti, ai sensi degli art. 10 cpv. 3 lett. a LPers e 173 cpv. 1 lett. a CCL FFS (2019) (consid. 5.3). Esame dell'esistenza di una violazione di obblighi legali o contrattuali importanti, ai sensi degli art. 10 cpv. 3 lett. a LPers e 173 cpv. 1 lett. a CCL FFS (2019), a causa delle dichiarazioni della ricorrente durante il rapporto di servizio, legate al suo stato di salute (consid. 6). Analisi globale delle circostanze dal punto di vista dell'esistenza di un motivo di licenziamento per via di manchevolezze nel comportamento, ai sensi degli art. 10 cpv. 3 lett. b LPers e 173 cpv. 1 lett. b CCL FFS (2019) (consid. 7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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