Justizze.

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Justizze. Art. 336 CO

Tribunal administratif fédéral

Topographe licencié après une surveillance informatique rétroactive et intrusive : résiliation abusive pour violation de la protection de la personnalité (art. 336 al. 1 let. d CO)

Date
28.03.2025
Numéro de dossier
A-3323/2024
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 29 Cst Art. 29 Cst. Art. 9 FITAF Art. 10 FITAF Art. 14 FITAF Art. 57i LOGA Art. 57j LOGA Art. 57o LOGA Art. 57q LOGA Art. 34 LPD Art. 10 LPers Art. 19 LPers Art. 20 LPers Art. 25 LPers Art. 34 LPers Art. 34b LPers Art. 34c LPers Art. 99 LPers Art. 2 LTr Art. 3a LTr Art. 6 LTr Art. 26 OLT Art. 31 OPers Art. 78 OPers Art. 79 OPers Art. 99 OPers Art. 328 CO Art. 336 CO Art. 1 OTUIC Art. 10 OTUIC Art. 11 OTUIC Art. 13 OTUIC Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 14 PA Art. 29 PA Art. 33 PA Art. 35 PA Art. 49 PA Art. 26 PA.

Résumé

Un employé de l’Office fédéral de topographie swisstopo a été licencié de manière ordinaire pour violation de l’obligation de saisie des heures de travail, comportement récalcitrant, manque de confiance envers son supérieur hiérarchique, manque d’esprit d’équipe et absence d’intégration. Il a contesté la décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant notamment que la surveillance à laquelle il avait été soumis était illicite, qu’il n’avait pas reçu d’avertissement préalable et que le licenciement constituait une mesure abusive. Le Tribunal a examiné les griefs relatifs à la licéité de la surveillance, à l’absence d’avertissement, à l’abusivité du licenciement et à la demande d’une indemnité pour faible demande professionnelle.

Le Tribunal a constaté que la résiliation était abusive car fondée sur une mesure de surveillance illicite : la comparaison rétroactive (janvier–juillet 2023) et en temps réel (novembre 2023–mars 2024) des objets créés sur ArcGIS avec les heures saisies sur PT et CATS constituait une surveillance du comportement, non autorisée par l’art. 328 CO, l’art. 26 OLT 3 ni les dispositions de la LOGA et de l’OTUIC relatives au contrôle du temps de travail. Cette mesure, déployée sans information préalable pour la période rétroactive et sans base légale suffisante, était disproportionnée — inadéquate pour prouver une falsification des heures, inutilement invasive alors que d’autres mesures moins coercitives auraient pu être mises en œuvre, et excessivement contraignante pour la santé et la personnalité du recourant, comme en témoignent ses sollicitations répétées auprès des ressources humaines, de l’inspection du travail et de médiateurs, ainsi que ses e-mails envoyés après 22 heures pour compenser une improductivité supposée. Le Tribunal a également retenu que l’autorité inférieure n’avait pas respecté l’obligation d’avertissement préalable : l’avertissement de 2012 était obsolète, n’ayant jamais été mentionné avant le licenciement et étant déconnecté des faits reprochés (divergences entre ArcGIS et les systèmes de saisie, non entre badge et saisie manuelle), et aucun avertissement n’avait été donné pour les quatre autres motifs de licenciement. La résiliation était donc intervenue sans motif objectivement suffisant au sens de l’art. 10 al. 3 LPers. En conséquence, le Tribunal a accordé une indemnité de dix mois de salaire brut, calculée en tenant compte de la gravité de l’atteinte à la personnalité, de la durée des rapports de travail (14 ans), de l’âge du recourant (42 ans), de sa situation familiale (trois enfants à charge après un divorce conflictuel) et de son statut professionnel (géomaticien expérimenté, non en poste de direction). Le Tribunal a rejeté la demande d’une indemnité complémentaire fondée sur la faible demande pour la profession de topographe, estimant que celle-ci n’est ni monopolistique ni suffisamment spécialisée pour affaiblir excessivement son attractivité sur le marché du travail. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’autorité inférieure, qui doit verser au recourant une indemnité de dépens de 9'441.35 francs. Ce jugement illustre la stricte application du principe de proportionnalité aux mesures de surveillance dans la fonction publique et la nécessité d’un avertissement préalable même dans les cas de manquements répétés, sauf lorsque la gravité des faits justifie une rupture immédiate du lien de confiance.

Regeste

Fin des rapports de travail

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.