Justizze.

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Justizze. Art. 10 LPers

Tribunal administratif fédéral

Agent commercial des CFF licencié pour avoir déposé des plaintes pénales contre ses supérieurs après un avertissement et diffusé massivement une lettre accusatrice : rupture du rapport de confiance justifiant la résiliation immédiate (art. 10 al. 4 LPers)

Date
03.08.2018
Numéro de dossier
A-3148/2017
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 35 CCT Art. 39 CCT Art. 177 CCT Art. 184 CCT Art. 5 Cst. Art. 15 LCFF Art. 10 LPers Art. 20 LPers Art. 337 CO

Résumé

Un agent commercial des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), employé depuis 1988, a reçu le 30 mars 2017 un avertissement avec instruction pour des conflits répétés avec des collègues, des supérieurs et des clients, notamment pour des comportements jugés discriminatoires et agressifs. Le 1er avril 2017, il a adressé à deux de ses supérieurs des lettres recommandées annonçant le dépôt de plaintes pénales et civiles contre eux pour des infractions graves, dont l'abus d'autorité, la diffamation et le harcèlement. Il a diffusé ces lettres à la direction générale, au conseil d'administration, à un syndicat, à des autorités judiciaires et policières, ainsi qu'au Conseil fédéral. Les CFF ont alors suspendu son obligation de travailler, puis, le 3 mai 2017, ont résilié ses rapports de service avec effet immédiat pour violation de ses devoirs de diligence et de loyauté. L’employé a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant la validité de ce licenciement immédiat.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la résiliation immédiate des rapports de service. Il constate que le licenciement repose sur des manquements objectivement et subjectivement propres à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail. Le recourant a déposé, le 1er avril 2017, des plaintes pénales et civiles contre deux de ses supérieurs hiérarchiques, sans fondement sérieux au dossier, et a ensuite reconnu avoir réagi sous l’effet de la colère et n’avoir en réalité entamé aucune démarche judiciaire. Ce comportement constitue une violation grave de ses obligations contractuelles, notamment du devoir de fidélité et de diligence prévu à l’art. 20 al. 1 LPers, car il porte atteinte à l’honneur de ses supérieurs et met en danger la réputation de l’employeur. En outre, il a diffusé massivement sa lettre accusatrice à des entités internes (direction générale, conseil d’administration) et externes (syndicat, ministère public, police cantonale, Conseil fédéral), ce qui constitue une dénonciation publique inadmissible de son employeur, interdite par l’art. 4 al. 2 let. g LPers et sanctionnable par une résiliation immédiate selon la jurisprudence constante. Le contenu de la lettre était particulièrement virulent et irrespectueux, mettant en cause les compétences professionnelles de son supérieur et le menaçant de mesures, ce qui démontre une incapacité à gérer les critiques et les conflits, précisément les griefs centraux de l’avertissement du 30 mars 2017. Le non-respect d’instructions claires et importantes, formulées dans cet avertissement, justifie à lui seul une résiliation immédiate selon l’art. 337 al. 2 CO, applicable par analogie en droit public. Le rapport de confiance, déjà érodé, a définitivement volé en éclats à la réception de ces lettres, comme le montre la réaction rapide de l’employeur, qui a respecté le délai raisonnable de deux mois entre la découverte des faits nouveaux et la décision, conformément à l’art. 36 al. 1 LPers et à la jurisprudence administrative. La condition d’immédiateté est donc remplie. Le Tribunal rejette les arguments du recourant selon lesquels les griefs antérieurs étaient trop anciens ou insuffisamment graves, car la résiliation repose principalement sur les faits postérieurs à l’avertissement. Les rapports d’évaluation et le certificat de travail ne sont pas déterminants face à la gravité des manquements établis. Les prétentions à une indemnité fondée sur l’art. 184 CCT CFF sont rejetées. La procédure est gratuite (art. 34 al. 2 LPers) et aucune indemnité pour frais n’est allouée (art. 7 al. 3 FITAF). Cette décision est notable car elle confirme que, dans la fonction publique, la diffusion massive de plaintes infondées contre des supérieurs, même sans saisine effective des autorités, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation immédiate, en raison de la rupture irrémédiable du rapport de confiance et de la violation du devoir de loyauté renforcé prévu par la loi sur le personnel de la Confédération.

Regeste

Fin des rapports de travail

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.