Officier de carrière de l'Armée suisse licencié pour non-annonce systématique d'une activité accessoire lucrative et mensonges sur sa rémunération : résiliation ordinaire valable malgré l'incapacité de travail liée au poste (art. 10 al. 3 LPers)
- Date
- 26.03.2024
- Numéro de dossier
- 1C 595/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 99 LTF Art. 5 Cst Art. 32 LAAM Art. 4 LPers Art. 10 LPers Art. 20 LPers Art. 23 LPers Art. 31a OPers Art. 91 OPers Art. 328 CO Art. 336c CO Art. 37 PCF
Résumé
Un officier de carrière de l'Armée suisse a été licencié par son employeur, le Commandement de l'instruction, pour avoir exercé pendant plusieurs années une activité accessoire au sein du comité directeur de l'Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers (ASPdG) sans l'annoncer correctement, en fournissant des informations inexactes sur sa rémunération et son temps consacré. L'officier, qui souffrait d'une incapacité de travail liée à son poste, a contesté la licenciement devant le Tribunal administratif fédéral, puis devant le Tribunal fédéral, en invoquant notamment une violation du délai de protection, un manque de motifs objectivement suffisants, une absence d'avertissement préalable et une atteinte au principe de proportionnalité. La question centrale était de savoir si la résiliation ordinaire du contrat de travail était valide malgré l'incapacité de travail.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'officier. Il constate que l'incapacité de travail, attestée par des certificats médicaux depuis août 2021, est « intimement liée » à son poste au sein du Commandement de l'instruction, étant déclenchée par des « situations problématiques sur son lieu de travail » et accompagnée d’un risque élevé de rechute dépressive « si le recourant se confrontait à nouveau à son ancien poste de travail ». Cette situation exclut l'application du délai de protection prévu à l'art. 31a al. 1 OPers, car celui-ci ne s'applique pas aux cas de « maladie limitée à la place de travail », conformément à la jurisprudence applicable à la fonction publique. Le Tribunal fédéral confirme également que l'officier n'a pas démontré l'existence d'un harcèlement psychologique (mobbing) susceptible d’imposer à l'employeur des mesures de protection spécifiques, les éléments invoqués — absence d'appel, exclusion d'un groupe WhatsApp, non-reception d’un cadeau — étant jugés insuffisants pour caractériser un enchaînement d'agissements hostiles répétés et prolongés. Ensuite, le Tribunal fédéral retient que les manquements reprochés constituent des motifs objectivement suffisants pour la résiliation, au sens de l'art. 10 al. 3 LPers : l'officier n’a pas annoncé son activité au sein de l'ASPdG de 2015 à 2017, a fourni des indications inexactes sur sa rémunération (169'368 fr. 75 perçus entre 2015 et 2020, non déclarés), et a consacré à cette activité un temps dépassant les seuils autorisés (supérieur à 10 % en 2018–2019, à 25 % en 2020), ce qui viole manifestement son devoir de diligence et de fidélité (art. 20 al. 1 LPers). Ces faits, cumulés, ont entraîné une rupture irrémédiable de la relation de confiance, justifiant pleinement la résiliation. Le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst) est rejeté, car la loi ne prévoit pas d'avertissement préalable et le Tribunal fédéral ne contrôle pas la proportionnalité intrinsèque de l'application d'une disposition légale fédérale. Enfin, le recourant n’a pas droit à une indemnité de licenciement (art. 19 al. 1 LPers) ni à une indemnisation complémentaire (art. 34b al. 1 let. a LPers), car la résiliation repose sur une faute personnelle. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette décision est notable car elle confirme l'application stricte des règles de déclaration des activités accessoires dans la fonction publique militaire et précise les conditions très restrictives d'application du délai de protection en cas d'incapacité de travail liée au poste.
Regeste
personnel de la Confédération; résiliation ordinaire des rapports de travail | Fonction publique
Décision originale auprès du tribunal ↗
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