Tribunal administratif fédéral
Employé réintégré après arrêt du TAF refuse un poste raisonnablement exigible : licenciement pour mauvaise volonté fondé (art. 10 al. 3 let. d LPers)
- Date
- 12.03.2025
- Numéro de dossier
- A-6496/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un employé de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), absent pour maladie depuis 2016, avait obtenu par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 août 2021 l’annulation d’un licenciement et l’ordre de sa réintégration dans son ancien poste ou, à défaut, dans un autre travail raisonnablement exigible. L’EPFL a ensuite proposé plusieurs postes, dont celui de spécialiste système occupé par un de ses remplaçants, que l’employé a finalement refusé sous réserve de modifications substantielles. L’EPFL a alors résilié les rapports de travail le 22 mars 2022. L’employé a contesté cette décision devant la Commission de recours interne des EPF, qui l’a rejetée, puis devant le Tribunal administratif fédéral. Il soutient notamment que son ancien poste existe toujours, que les postes proposés ne sont pas raisonnablement exigibles, qu’il a accepté l’un d’eux et que le licenciement constitue un congé-représailles lié à ses dénonciations antérieures.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours de l’employé. Il constate d’abord que son ancien poste, spécialisé système au sein des services généraux informatiques de la Faculté des sciences de base, n’était plus disponible après la réorganisation des ressources informatiques mise en place en 2017, qui a conduit à rattacher le personnel IT directement aux Instituts et à nommer un responsable IT par unité. Le poste a été partagé entre deux personnes, B._______ et C._______, dont les cahiers des charges correspondent presque entièrement à celui de l’employé, mais il n’existe plus sous la forme exacte qu’il occupait, notamment parce qu’il n’est plus subordonné directement à la direction et que la tâche d’interaction avec le domaine IT de l’EPFL n’y figure plus. Le Tribunal estime qu’il n’était pas exigible de l’EPFL de créer un nouveau poste ou de licencier un remplaçant pour permettre la réintégration. Ensuite, le Tribunal retient que le poste de spécialiste système de C._______, offert le 16 février 2022, était raisonnablement exigible : il correspondait au même échelon fonctionnel 09, offrait le même salaire, impliquait le même trajet quotidien et les tâches étaient quasi identiques à celles de l’ancien poste, portant principalement sur le support aux utilisateurs, l’administration des serveurs, le conseil sur l’achat de matériel et la gestion de l’inventaire. Le rattachement administratif à une unité mentionnée de façon imprécise dans l’offre n’était pas déterminant, car susceptible de correction, et le fait d’avoir pour supérieure hiérarchique H._______, avec qui l’employé entretenait de bonnes relations, ne rendait pas le poste inexigible. Enfin, le courrier du 17 mars 2022, par lequel l’employé déclare accepter le poste « moyennant les corrections et compléments suivants », constitue une contre-offre, car il exige des éléments essentiels non prévus dans l’offre initiale, notamment une subordination directe au directeur de l’Institut, la prise en charge de la responsabilité informatique de l’Institut et un bureau individuel. L’employé n’a donc pas accepté l’offre, ce qui donne à l’EPFL un motif objectivement suffisant de licenciement en vertu de l’art. 10 al. 3 let. d LPers. Les allégations de congé-représailles et de mobbing ne sont pas démontrées pour la période postérieure à l’arrêt du 5 août 2021, durant laquelle les échanges se sont limités à la réintégration et dont l’échec est imputé à l’employé. Le recours est donc rejeté. La procédure est gratuite et aucune indemnité pour frais n’est allouée, conformément à l’art. 34 al. 2 LPers et à l’art. 64 al. 1 PA. Cette décision précise les limites de l’obligation de réintégration après annulation d’un licenciement abusif et confirme que le refus d’un poste raisonnablement exigible justifie un licenciement pour mauvaise volonté.
Regeste
Fin des rapports de travail | Fin des rapports de travail; décision du 19 octobre 2023. Décision attaquée devant le TF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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