Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 173 CCT

Tribunal administratif fédéral

Employé des CFF placé en détention provisoire pendant plus d'un an : licenciement ordinaire fondé sur l'inaptitude durable et la violation du devoir d'information (art. 173 al. 1 let. a et c CCT CFF 2019)

Date
05.09.2023
Numéro de dossier
A-4977/2022
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 36 CCT Art. 48 CCT Art. 170 CCT Art. 173 CCT Art. 184 CCT Art. 15 LCFF Art. 10 LPers Art. 20 LPers Art. 324a CO Art. 336 CO Art. 214 CPP

Résumé

Un employé des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) a été placé en détention provisoire à partir du 16 novembre 2021. Il n’a pas fourni de prestations de travail depuis décembre 2021. Son employeur, après plusieurs tentatives pour obtenir des informations sur la durée et les motifs de la détention, a finalement résilié le contrat de travail avec effet au 31 décembre 2022. L’employé a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant la licenciabilité de sa situation, notamment faute d’avertissement préalable et en raison du caractère disproportionné de la mesure. Il a également demandé sa réintégration ou, subsidiairement, une indemnité. La question centrale était de savoir si la résiliation ordinaire des rapports de travail était conforme au droit matériel, notamment aux dispositions de la convention collective de travail des CFF 2019 et de la loi sur le personnel de la Confédération.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la résiliation ordinaire des rapports de travail. Il retient que l’employeur disposait de motifs objectivement suffisants pour licencier l’employé, en premier lieu en raison de son inaptitude durable à accomplir les tâches convenues dans le contrat, résultant de sa détention provisoire prolongée depuis le 16 novembre 2021, qui rendait son retour au travail imprévisible ; cette situation peut être assimilée, dans les circonstances, à une incapacité durable au sens de l’art. 173 al. 1 let. c CCT CFF 2019. En second lieu, l’employé a violé son devoir d’information et de collaboration en ne communiquant que tardivement et de façon incomplète les renseignements essentiels sur sa détention, notamment sur ses prolongations successives, obligeant l’employeur à s’enquérir lui-même de la situation à plusieurs reprises, ce qui a entravé l’organisation du service ; ce manquement constitue une violation d’obligations contractuelles importantes au sens de l’art. 173 al. 1 let. a CCT CFF 2019, complété par l’art. 214 al. 1 let. b CPP qui prévoit la possibilité d’informer l’employeur de la détention. Le Tribunal constate que l’absence d’avertissement préalable était justifiée, car ce dernier n’aurait eu aucune utilité pratique face à une situation d’empêchement de travailler indépendante de la volonté de l’employé (art. 170 al. 4 CCT CFF 2019), et que la résiliation respecte le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), l’intérêt de l’administration à organiser durablement son service prévalant sur l’intérêt privé de l’employé, même si ce dernier est présumé innocent (art. 10 al. 1 CPP). Les conclusions indemnitaires sont écartées, car la résiliation est fondée sur des motifs objectivement suffisants et non abusive. Aucun frais de procédure ni dépens ne sont alloués, la procédure étant gratuite selon l’art. 34 al. 2 LPers. Cette décision clarifie que la détention provisoire prolongée peut constituer un motif valable de licenciement dans la fonction publique, même sans condamnation définitive, dès lors qu’elle entraîne une inaptitude durable et une violation du devoir d’information.

Regeste

Fin des rapports de travail

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.