Tribunal administratif fédéral
Employé fédéral licencié pour manquements répétés dans les prestations et le comportement malgré accompagnement et avertissement : motif objectif suffisant au sens de l'art. 10 al. 3 let. b LPers
- Date
- 08.06.2016
- Numéro de dossier
- A-5682/2015
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 5 Cst. Art. 10 LPers Art. 19 LPers Art. 30a OPers Art. 31 OPers Art. 336 CO Art. 31 Opers
Résumé
Un employé de l'Administration fédérale des douanes a été licencié pour manquements répétés dans ses prestations professionnelles et son comportement, notamment faible motivation, nonchalance, ton inapproprié avec les passagers, mauvaise intégration au groupe et incapacité à séparer vie privée et vie professionnelle. L'employeur avait mis en place plusieurs mesures correctives (coaching, portfolio, entretiens, proposition de mutation) et avait adressé un avertissement écrit le 30 janvier 2014. L'employé contestait le licenciement, invoquant des difficultés personnelles (décès de ses parents) et affirmant que ses manquements ne constituaient pas une faute imputable. Il demandait l'annulation de la décision de licenciement, la poursuite de ses rapports de travail ou, subsidiairement, deux indemnités annuelles.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la validité du licenciement. Il constate que, depuis 2010, l’employé a reçu à plusieurs reprises la note de 2 puis, en 2014, la note minimale de 1, accompagnée de reproches constants : nonchalance, peu de motivation, trop peu de découvertes de contrefaçons, ton inapproprié avec les passagers, absence d’intégration au groupe, confusion entre vie privée et vie professionnelle, méconnaissance de son descriptif de poste. L’employé ne conteste pas ces faits et admet même ne pas apprécier le contact avec les gens, se forcer à aller vers eux, ne pas se sentir à l’aise dans son poste et éprouver de la lassitude. L’employeur a mis en œuvre un accompagnement soutenu (portfolio, coaching intensif, entretiens réguliers, proposition de stage à un autre site), puis a adressé un avertissement écrit le 30 janvier 2014, précisant que l’absence d’amélioration pourrait conduire à un licenciement. Après suppression du coaching, les prestations se sont détériorées davantage, aboutissant à la note de 1. Le Tribunal juge que ces manquements constituent un motif objectif et suffisant au sens de l’art. 10 al. 3 let. b LPers. Les difficultés personnelles invoquées (décès des parents) ne justifient pas les manquements professionnels, car l’employé est tenu de séparer vie privée et vie professionnelle, conformément à l’art. 5 al. 2 Cst. Le licenciement ne repose pas sur l’art. 10 al. 3 let. c LPers, donc l’exception prévue à l’art. 31 al. 2 OPers ne s’applique pas. Enfin, l’employé n’apporte aucun élément permettant de présumer un licenciement abusif au sens de l’art. 336 CO, renvoyé par l’art. 34c al. 1 let. b LPers. La procédure est gratuite (art. 34 al. 2 LPers) et aucune indemnité pour frais n’est allouée (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 3 FITAF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la proportionnalité et la suffisance objective d’un motif de licenciement dans le droit du personnel fédéral, tout en confirmant que l’employeur doit avoir agi de manière loyale et constructive avant de recourir à la résiliation.
Regeste
Fin des rapports de travail
Décision originale auprès du tribunal ↗
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