Tribunal administratif fédéral
Assistant clientèle des CFF licencié pour harcèlement sexuel : résiliation immédiate confirmée mais indemnité accordée pour violation du droit d'être entendu (art. 34b al. 1 let. a LPers)
- Date
- 31.08.2023
- Numéro de dossier
- A-3899/2022
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 5 Cst Art. 29 Cst Art. 1 CCT Art. 28 CCT Art. 174 CCT Art. 176 CCT Art. 183 CCT Art. 15 LCFF Art. 3 LEg Art. 4 LEg Art. 28 LEg Art. 10 LPers Art. 20 LPers Art. 34 LPers Art. 34b LPers Art. 183 LPers Art. 104 CO Art. 328 CO Art. 339 CO
Résumé
Un assistant clientèle des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) a été licencié avec effet immédiat après avoir été accusé par une collègue d’avoir commis des gestes et contacts physiques importuns à caractère sexuel pendant un trajet en train. Il a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant une violation de son droit d’être entendu, une constatation inexacte des faits, l’absence de harcèlement sexuel et l’absence de juste motif pour une résiliation immédiate. L’employeur a soutenu que le comportement du salarié constituait un harcèlement sexuel grave, justifiant pleinement la rupture immédiate du contrat de travail, et que la procédure interne avait été menée correctement.
Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours. Il a constaté que l’autorité inférieure avait violé le droit d’être entendu du recourant en ne lui accordant qu’un accès restreint et tardif au dossier avant la décision de licenciement, notamment en ne lui fournissant pas l’intégralité des éléments pertinents comme les captures d’écran de l’enregistrement vidéo de la caméra 27 et en ne lui communiquant pas l’existence d’un second enregistrement vidéo (caméra 26), qu’elle n’a produit que sur demande du Tribunal durant la procédure de recours. Ces violations ont été jugées décisives pour l’octroi d’une indemnité, conformément aux art. 34b al. 1 let. a LPers et 183 al. 1 let. a CCT CFF 2019.
En revanche, le Tribunal a rejeté les autres griefs du recourant. Il a confirmé que les faits tels qu’établis à partir des enregistrements vidéo (caméras 26 et 27) et des déclarations de la collègue étaient exacts et complets, et qu’ils démontraient clairement un harcèlement sexuel au sens des art. 28 LEg, 28 al. 2 CCT CFF 2019, 3 al. 1 LEg et 4 LEg : le recourant a touché à plusieurs reprises et de façon insistante les cheveux, le bras, l’épaule, le dos, les hanches et le ventre de sa collègue, qui a manifesté à plusieurs reprises son opposition par des gestes de recul, de détournement et de repoussage, avant de pleurer et de déposer une plainte pénale. Le Tribunal a également retenu que ce comportement constituait un juste motif de résiliation immédiate au sens des art. 10 al. 4 LPers, 176 al. 1 et 2 CCT CFF 2019, car il a profondément et irrémédiablement rompu la relation de confiance essentielle au contrat de travail, compte tenu de la gravité des faits, de la fonction du recourant impliquant un contact régulier avec la clientèle et les collègues, et de son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Enfin, la mesure a été jugée proportionnée au sens de l’art. 5 al. 2 Cst., car aucune autre sanction moins sévère (avertissement, changement d’affectation) n’aurait pu garantir la protection de la personnalité et de la santé des autres employés et usagers des CFF.
Le Tribunal a donc ordonné le versement d’une indemnité de deux mois de salaire brut au recourant, avec intérêts à 5 % depuis le 23 juillet 2022, conformément aux art. 34b al. 1 let. a et 34b al. 2 LPers et 183 al. 1 let. a et 183 al. 2 CCT CFF 2019. Il a également alloué 1'000 francs à titre de dépens à charge de l’autorité inférieure et 4'500 francs d’honoraires à l’avocat du recourant. Cette décision est notable car elle confirme que même une violation procédurale formelle, lorsqu’elle est avérée, donne lieu à une indemnité spécifique, sans pour autant remettre en cause la substance de la décision disciplinaire fondée sur des faits graves et objectivement établis.
Regeste
Fin des rapports de travail
Décision originale auprès du tribunal ↗
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