Tribunal administratif fédéral
Employé des CFF en incapacité de travail après un accident refuse pendant 5 mois toute communication avec son employeur : résiliation ordinaire confirmée pour violation d'obligations contractuelles et manquement au devoir de collaboration (art. 10 al. 3 LPers)
- Date
- 30.06.2022
- Numéro de dossier
- A-680/2022
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 1 CCT Art. 122 CCT Art. 125 CCT Art. 127 CCT Art. 148 CCT Art. 151 CCT Art. 170 CCT Art. 173 CCT Art. 15 LCFF Art. 10 LPers Art. 30 PA
Résumé
Un employé des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), victime d’un accident professionnel en juin 2021, a été déclaré en incapacité de travail totale. Pendant environ cinq mois, il n’a répondu à aucune des tentatives répétées de son employeur pour le contacter — vingt appels téléphoniques, quatre courriers recommandés, deux convocations à des entretiens et un message WhatsApp — tout en fournissant régulièrement des certificats médicaux attestant d’une incapacité liée à l’accident. L’employeur a alors prononcé une résiliation ordinaire de son contrat de travail, invoquant notamment la violation d’obligations contractuelles et un comportement inapproprié. L’employé a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, arguant qu’un trouble psychique post-traumatique l’empêchait d’ouvrir les courriers ou de répondre aux sollicitations. Le litige portait donc sur la licéité de la résiliation ordinaire, notamment quant à l’existence de motifs objectivement suffisants, au respect des périodes de protection contre le licenciement et au respect du droit d’être entendu.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la résiliation ordinaire. Il constate que l’employé a violé ses obligations contractuelles et son devoir de collaboration en restant totalement inatteignable pendant plus de cinq mois, malgré des tentatives répétées et variées de son employeur — y compris vingt appels téléphoniques, quatre courriers recommandés, deux convocations à des entretiens et un message WhatsApp — sans jamais informer son employeur de ses difficultés psychiques ni justifier son silence. Bien que l’employé ait produit un certificat médical du 10 février 2022 évoquant un syndrome de stress post-traumatique empêchant l’ouverture des courriers, le Tribunal relève que ce diagnostic n’avait jamais été mentionné dans les certificats antérieurs, tous centrés sur l’accident physique, et que l’employé avait déjà adopté un comportement identique lors de deux précédentes périodes d’incapacité (avertissement en 2018, menace de résiliation en 2019), ce qui affaiblit fortement sa crédibilité. Même en admettant hypothétiquement un besoin de retrait psychologique, l’employé avait l’obligation de l’annoncer à son employeur, notamment via un tiers ou un simple message, ce qu’il n’a pas fait. En outre, le délai de protection de 180 jours prévu à l’art. 336c al. 1 let. b CO — applicable par renvoi des art. 1 al. 3 CCT et 6 al. 2 LPers — était expiré au moment de la notification de la résiliation, puisque l’incapacité avait débuté le 25 juin 2021 et la décision a été postée le 19 janvier 2022. Enfin, le droit d’être entendu a été respecté par une menace de résiliation du 22 octobre 2021 et un projet de résiliation du 31 décembre 2021 assorti d’un délai pour prise de position, conformément aux art. 29 al. 2 BV, 29 PA, 30 al. 1 PA, 37 LTAF, 48 al. 1 PA, 49 PA, 50 al. 1 PA, 52 al. 1 PA, 62 al. 4 PA, 170 al. 4 CCT, ainsi qu’aux dispositions de la CCT 2019 relatives aux obligations de collaboration (art. 122, 125, 127, 148, 149, 151 al. 1 let. a, 173). La procédure est gratuite (art. 34 al. 2 LPers) et aucune indemnité pour frais n’est allouée (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 3 FITAF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la violation du devoir de collaboration en cas d’incapacité prolongée, même lorsqu’un trouble psychique est invoqué tardivement et sans soutien probatoire antérieur.
Regeste
Fin des rapports de travail
Décision originale auprès du tribunal ↗
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