Tribunal administratif fédéral
Employé fédéral en incapacité de travail pour douleurs physiques chroniques et troubles psychiques liés au poste : résiliation anticipée interdite, prolongation jusqu’au 31 août 2021 et indemnité d’un an (art. 31a al. 1 OPers)
- Date
- 10.09.2021
- Numéro de dossier
- A-6102/2020
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 1 LPers Art. 3 LPers Art. 4 LPers Art. 10 LPers Art. 12 LPers Art. 19 LPers Art. 34b LPers Art. 34c LPers Art. 37 LPers Art. 11a OPers Art. 30a OPers Art. 31 OPers Art. 31a OPers Art. 56 OPers Art. 78 OPers
Résumé
Un employé de la Confédération, entré en service en 2001 et titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis 2004, a été placé en incapacité de travail totale à partir du 6 août 2019. Il a signalé à son employeur des douleurs physiques chroniques, puis, en décembre 2019, des troubles psychiques liés à son poste, à la charge de travail et à des conflits avec des collègues. L’employeur a sollicité un examen médical, dont le rapport du 26 juillet 2020 concluait à une incapacité liée à l’emploi, tout en reconnaissant la chronicité des douleurs physiques antérieures aux troubles psychiques. Le service médical a estimé qu’une reprise dans un autre poste était possible sous certaines conditions. Par décision du 20 octobre 2020, l’employeur a résilié le contrat avec effet au 28 février 2021, invoquant l’incapacité de travailler. L’employé a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant notamment le respect du délai de protection de deux ans prévu pour l’incapacité de travail. Le litige portait exclusivement sur la légalité de la résiliation fondée sur l’aptitude insuffisante due à l’état de santé, et non sur des manquements comportementaux ou professionnels antérieurs.
Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours. Il a constaté que l’incapacité de travail du recourant reposait à la fois sur des douleurs physiques chroniques antérieures à ses troubles psychiques et sur ces derniers, qui étaient eux-mêmes liés à son poste. Comme les douleurs physiques n’étaient pas imputables à la place de travail, l’article 31a al. 1 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) restait pleinement applicable, instaurant un délai de protection de deux ans à compter du 6 août 2019, soit jusqu’au 6 août 2021. La résiliation notifiée le 29 octobre 2020 et prenant effet le 28 février 2021 violait donc ce délai. Le Tribunal a donc réformé la décision attaquée pour fixer la fin des rapports de travail au 31 août 2021, conformément à l’article 34b al. 1 let. c LPers et à l’article 30a al. 2 OPers, compte tenu du délai ordinaire de congé de quatre mois. En outre, il a condamné l’employeur à verser 90 % du salaire, y compris le 13ème salaire, du 1er mars 2021 au 6 août 2021, conformément aux articles 34b al. 1 let. c LPers et 56 al. 1 et 2 OPers, avec intérêts à 5 % l’an. Le Tribunal a également alloué une indemnité de douze mois de salaire brut, sans déduction des charges sociales, fondée sur l’article 34b al. 1 let. a LPers, en raison de la violation du délai de protection, considérant comme aggravantes la longue ancienneté (plus de 20 ans), l’âge avancé (>60 ans) et les lourdes conséquences économiques de la résiliation pour un employé toujours en incapacité de travail. En revanche, il a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’article 19 al. 3 LPers, car cette indemnité est expressément exclue par l’article 78 al. 3 let. b OPers lorsque la résiliation intervient pour inaptitude médicale. Le Tribunal a enfin alloué au recourant une indemnité de 2'500 francs à titre de dépens réduits, conformément à l’article 64 al. 4 PA et à l’article 7 al. 3 FITAF, compte tenu de son gain partiel de cause.
Regeste
Fin des rapports de travail
Décision originale auprès du tribunal ↗
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