Justizze.

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Justizze. Art. 10 LPers

Tribunal administratif fédéral

Fonctionnaire fédéral licencié après suppression de son poste dans le cadre de la réforme de la redevance radio-télévision : violation du droit d'être entendu, absence de motif objectivement suffisant et omission de plan social entraînant une indemnité de dix mois (art. 10 al. 3 let. e LPers)

Date
16.09.2024
Numéro de dossier
A-6652/2023
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 29 Cst. Art. 2 LPers Art. 10 LPers Art. 19 LPers Art. 31 LPers Art. 34b LPers Art. 109c LRTV Art. 79 OPers Art. 104 OPers Art. 104a OPers Art. 104c OPers Art. 105d OPers Art. 339 CO Art. 30 PA

Résumé

Un fonctionnaire de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) a été licencié au 31 mars 2024 suite à la suppression de son poste d’enquêteur LRTV, consécutive à la réforme de la redevance radio-télévision entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Il a contesté devant le Tribunal administratif fédéral la décision de l’OFCOM, invoquant notamment une violation de son droit d’être entendu, l’absence de motif objectivement suffisant pour le licenciement, l’omission de mettre en œuvre un plan social et une erreur dans le calcul de son indemnité de départ. L’OFCOM a reconnu certaines erreurs, notamment sur la date de fin de contrat et le calcul de l’indemnité, mais a rejeté les autres griefs.

Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours. Il a constaté une violation du droit d’être entendu, car l’OFCOM a rendu sa décision du 30 octobre 2023 alors que le délai imparti au fonctionnaire pour se prononcer expirait ce même jour, ses déterminations n’ayant été reçues que le lendemain. Le Tribunal a jugé que cette atteinte était légère, mais qu’elle constituait toutefois une violation formelle. Ensuite, il a retenu que l’OFCOM n’avait pas fait son possible pour proposer un autre emploi raisonnablement exigible, comme l’exigent les articles 10 al. 3 let. e LPers et 104 OPers : malgré plusieurs candidatures du fonctionnaire à des postes internes, l’OFCOM s’est limitée à des mesures passives (recommandations, diffusion d’un CV) sans démarches actives ni suivi soutenu de ses candidatures. Enfin, le Tribunal a conclu que cinq postes avaient effectivement été supprimés dans le cadre de la réorganisation, y compris celui du chef de groupe B._______, ce qui déclenchait l’obligation de mettre en œuvre un plan social en vertu des articles 31 al. 4 LPers et 105d al. 1 OPers. Concernant l’indemnité de départ, le Tribunal a rejeté la demande de prendre en compte les années de service chez les CFF, estimant que les CFF ne constituent pas une unité administrative au sens de l’OPers et que l’application de l’annexe 3 de cette ordonnance est donc exclue. En conséquence, le Tribunal a condamné l’OFCOM à verser une indemnité de dix mois de salaire brut, portant intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2024, en application de l’article 34b al. 1 let. a LPers, et à payer 3'000 francs à titre de dépens. Cette décision est notable car elle confirme l’exigence d’une action proactive et soutenue de l’employeur fédéral dans la recherche d’un nouveau poste pour l’employé menacé de licenciement pour motifs économiques, et précise que la suppression d’un poste de cadre dans le cadre d’une réorganisation peut compter dans le seuil de cinq postes déclenchant l’obligation de plan social, même si le titulaire a été réaffecté ailleurs.

Regeste

Fin des rapports de travail | fin des rapports de travail; décision du 30 octobre 2023

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.