Justizze.

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Justizze. Art. 336c CO

Tribunal administratif fédéral

Employé des CFF licencié avec effet immédiat le 12 mai 2021 alors qu’il était en incapacité de travail totale depuis le 16 avril 2021 : résiliation en temps inopportun annulée et réintégration ordonnée (art. 336c al. 1 let. b CO)

Date
03.05.2024
Numéro de dossier
A-6098/2023
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 10 LPers Art. 34 LPers Art. 34b LPers Art. 34c LPers Art. 31a OPers Art. 336 CO Art. 336c CO

Résumé

Un employé des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) a été licencié avec effet immédiat le 12 mai 2021 suite à un incident survenu le 13 février 2021 lors du nettoyage d’un train à Genève-Aéroport. Il a ensuite produit des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail totale du 16 avril au 11 juin 2021, transmis aux CFF dès leur émission et accusés réception. Le Tribunal administratif fédéral avait initialement rejeté sa demande de réintégration, mais le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour examiner si la résiliation avait eu lieu pendant une période protégée contre les congés en temps inopportun. L’employé a demandé principalement sa réintégration, invoquant l’incapacité de travail au moment de la résiliation, et subsidiairement une indemnité. Les CFF ont contesté la preuve de l’incapacité de travail et soutenu que la réintégration était impossible en raison de la gravité de la faute et de la durée de l’absence.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours et annule la décision de résiliation du 12 mai 2021, car celle-ci a été prononcée pendant une période de protection contre les congés en temps inopportun prévue à l’art. 336c al. 1 let. b CO. Le recourant a établi à satisfaction avoir été en incapacité de travail totale du 16 avril au 11 juin 2021, comme l’attestent deux certificats médicaux de la Dre C._______, transmis aux CFF le 16 avril et le 12 mai 2021, et dont l’accusé de réception a été confirmé le 19 avril 2021. L’autorité inférieure n’a pas contesté que cette incapacité résultait d’une maladie non imputable à la faute du travailleur, ni qu’elle relevait du champ d’application de l’art. 336c CO, ce qui exclut toute dérogation en vertu de l’art. 362 al. 1 CO. La résiliation immédiate injustifiée, intervenue pendant cette période protégée, constitue donc une violation qualifiée des règles de droit au sens de l’art. 34c al. 1 let. c LPers et de l’art. 184 al. 1 let. c CCT CFF 2019, ouvrant droit à la réintégration. Cette réintégration est possible, car l’autorité inférieure n’a avancé aucun argument pertinent démontrant son impossibilité pratique : elle ne conteste pas la capacité actuelle du recourant à travailler, ne mentionne aucune divergence personnelle insurmontable avec ses anciens supérieurs, et ne justifie pas pourquoi, au sein d’une entreprise de près de 35'000 collaborateurs, elle ne pourrait pas lui proposer son ancien poste de collaborateur cleaning ou un autre travail raisonnablement exigible compte tenu de ses problèmes de santé. La réintégration étant le principe, le Tribunal ordonne à l’autorité inférieure de proposer au recourant son ancien poste ou un autre poste convenable. En conséquence, les rapports de travail se poursuivent sans interruption, et le recourant peut prétendre à son salaire rétroactif pour la période comprise entre le 12 mai 2021 et sa réintégration effective, sous réserve de rapporter les gains éventuels réalisés durant cette période. Le Tribunal accorde également une indemnité de dépens de 2'000 francs au recourant, car il obtient gain de cause dans la procédure de renvoi et les frais occasionnés par sa mandataire sont indispensables et relativement élevés. Ce jugement illustre clairement que, dans la fonction publique fédérale, une résiliation immédiate injustifiée prononcée pendant une période de protection contre les congés en temps inopportun ouvre non seulement un droit à une indemnité, mais aussi, de manière prioritaire, un droit à la réintégration, dont l’impossibilité doit être concrètement démontrée par l’employeur.

Regeste

Rapports de services de droit public de la Confédération (divers)

Décision originale auprès du tribunal ↗

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