Tribunal administratif fédéral
Agent de police fédéral licencié pour 78 faux-timbrages répétés sur un an : rupture du lien de confiance justifiant la résiliation immédiate (art. 10 al. 4 LPers)
- Date
- 11.04.2017
- Numéro de dossier
- A-6627/2016
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 LACI Art. 29 Cst. Art. 10 LPers Art. 20 LPers Art. 337 CO Art. 30 PA
Résumé
Un agent de police fédéral, cadre dans un domaine sensible d'enquête, a été licencié avec effet immédiat pour avoir commis 78 irrégularités de timbrage entre le 1er septembre 2015 et le 6 septembre 2016. Il a reconnu avoir agi intentionnellement. L'employeur a estimé que ce comportement constituait une violation grave de son devoir de fidélité et avait rompu le lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail. Le recourant a contesté la décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant une violation de son droit d'être entendu et une atteinte au principe de proportionnalité. Il a notamment allégué que son employeur aurait dû lui adresser un avertissement préalable et qu'il n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer oralement.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de résiliation immédiate. Il constate que l'autorité inférieure était objectivement fondée à estimer que le comportement du recourant constituait un juste motif au sens de l'art. 10 al. 4 LPers, car les 78 faux-timbrages, reconnus comme intentionnels, se sont étalés sur une période d'au moins un an et constituent une violation grave du devoir de fidélité. Cette violation est d'autant plus grave que le recourant occupait une fonction de cadre dans un domaine sensible d'enquête, ce qui implique un devoir de fidélité doublement accru. Le Tribunal rejette également l'argument selon lequel le recourant aurait pu être averti, car la gravité du manquement et la rupture du lien de confiance rendent inopérante toute mesure moins sévère. Enfin, le Tribunal constate que le droit d'être entendu a été respecté, car l'employeur a accordé un délai adéquat jusqu'au 26 septembre 2016 pour que le recourant se prononce par écrit sur le projet de décision de résiliation immédiate et sur la convention de résiliation à l'amiable, et que ce dernier n'a pas motivé en quoi une audition personnelle était indispensable. L'art. 10 al. 4 LPers, l'art. 337 CO et l'art. 337 al. 2 CO ont été appliqués pour établir l'existence du juste motif, tandis que l'art. 5 al. 2 Cst. a servi à vérifier le respect du principe de proportionnalité. Aucune indemnité pour les frais de procédure n'est allouée, conformément à l'art. 34 al. 2 LPers et à l'art. 64 al. 1 PA. La décision est notable car elle confirme que la répétition systématique de faux-timbrages, même sans dommage matériel avéré, constitue une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat, surtout lorsqu'elle est commise par un cadre chargé de faire respecter l'ordre juridique.
Regeste
Fin des rapports de travail
Décision originale auprès du tribunal ↗
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