Tribunal administratif fédéral
Fonctionnaire fédéral licencié pour manquements professionnels : résiliation ordinaire annulée pour absence de motifs objectifs suffisants (art. 10 al. 3 let. b LPers)
- Date
- 12.04.2018
- Numéro de dossier
- A-5813/2016
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 2 LPers Art. 6 LPers Art. 10 LPers Art. 19 LPers Art. 20 LPers Art. 34b LPers Art. 30a OPers Art. 31 OPers Art. 31a OPers Art. 78 OPers Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 30 PA Art. 35 PA Art. 52 PA
Résumé
Un fonctionnaire fédéral a été licencié par l’Etat-major de l’armée pour des manquements dans ses prestations et son comportement, notamment un déficit de formation, des irrégularités dans la saisie de son temps de travail, des présences non autorisées à un autre lieu de travail que celui prévu par son contrat, et des lacunes dans la rédaction de rapports informatiques. Il a formé un recours contre cette décision de résiliation, en contestant la réalité et la gravité des faits reprochés, en dénonçant une violation de son droit d’être entendu et en alléguant un mobbing de la part de ses supérieurs hiérarchiques. L’autorité inférieure a rejeté le recours dans sa totalité.
Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours du fonctionnaire. Il constate que la résiliation des rapports de service est entachée d’un vice car elle repose sur des motifs objectivement insuffisants. Le reproche de déficit de formation est écarté, car il n’est apparu que 17 ans après l’engagement, n’a jamais été mentionné dans les évaluations antérieures (2011-2013) où le fonctionnaire avait obtenu les meilleures notes, et n’est étayé par aucun moyen de preuve concret. Les irrégularités dans la saisie du temps de travail se limitent à trois heures sur quatre mois en 2014, justifiées par des erreurs de calcul ou d’imprécision, et aucune nouvelle critique n’a été formulée entre l’avertissement de décembre 2014 et le début de l’incapacité de travail en juillet 2015. Le manquement relatif au lieu de travail n’est pas caractérisé, car le fonctionnaire avait bénéficié pendant 17 ans d’une grande flexibilité pour exercer ses fonctions essentiellement à J._______, et l’ordre de travailler exclusivement à H._______ n’a été suivi que d’un seul rappel en avril 2015, sans contrôle rigoureux ni mesures concrètes. Le grief concernant les rapports G._______ est insuffisamment étayé, car seule une poignée d’incohérences a été relevée après l’avertissement, sans que l’employeur n’ait fourni la liste précise des entretiens manquants. Ces conclusions sont fondées sur les articles 10 al. 3 let. a à d LPers, 13 LPers, 30a OPers, 31a al. 1 et 2 OPers, 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers, 78 al. 1 let. c OPers, ainsi que sur les dispositions relatives au droit d’être entendu (art. 47 à 61 PA). Le Tribunal condamne l’employeur à verser une indemnité de six mois de salaire brut, mais renvoie la cause à l’autorité inférieure pour statuer sur l’indemnité complémentaire prévue à l’art. 19 LPers, car cette question n’avait pas été examinée en première instance. Le fonctionnaire obtient également une indemnité de 3'500 francs pour ses frais de procédure. La décision est notable car elle confirme que la simple allégation de manquements, sans preuve concrète et sans suivi régulier après un avertissement, ne constitue pas un motif objectif et suffisant de licenciement dans la fonction publique fédérale.
Regeste
Fin des rapports de travail
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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