Tribunal administratif fédéral
Procureure fédérale suppléante non reconduite après suppression de sa fonction: refus du poste de procureure assistante suivi de résiliation des rapports de travail rend le recours sans objet (art. 34b al. 1 let. a BPG)
- Date
- 29.06.2016
- Numéro de dossier
- A-5276/2015
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 5 Cst Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst. Art. 9 LOAP Art. 12 LOAP Art. 13 LOAP Art. 14 LOAP Art. 20 LOAP Art. 21 LOAP Art. 22 LOAP Art. 2 LPers Art. 10 LPers Art. 14 LPers Art. 34c LPers Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 25 OPers Art. 30a OPers Art. 104 OPers Art. 104a OPers Art. 328 CO Art. 5 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 29 PA Art. 33 PA Art. 35 PA Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 50 PA Art. 52 PA
Résumé
Une procureure fédérale suppléante a vu sa fonction supprimée dans le cadre d'une réorganisation du Ministère public de la Confédération. L'autorité lui a proposé un poste de procureure fédérale assistante, qu'elle a signé par mesure de sécurité tout en indiquant ne pas pouvoir l'accepter ou le refuser à ce stade. Elle a ensuite interjeté recours contre la décision de non-reconduction, concluant à son annulation et à sa nomination comme procureure fédérale. Après avoir appris que sa candidature à un poste de procureur fédéral à Lausanne n'avait pas été retenue, elle a confirmé par écrit qu'elle refusait le poste d'assistante et a demandé que sa lettre soit considérée comme une résiliation des rapports de travail. L'autorité a accepté cette résiliation avec effet au 31 décembre 2015. La question litigieuse était de savoir si le recours restait recevable malgré cette résiliation et, au fond, si la proposition de poste était conforme aux principes de l'égalité de traitement, du droit d'être entendu et de la protection de la personnalité.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours, car la résiliation des rapports de travail par la recourante le 30 septembre 2015, avec effet au 31 décembre 2015, a rendu toute demande de poursuite de la relation de travail ou de nomination dans une autre fonction sans objet. En effet, la résiliation étant un acte formateur résolutoire irrévocable et inconditionnel, elle met définitivement fin à la relation contractuelle, et aucune disposition du droit du personnel ne permet de contraindre l'employeur à reprendre un rapport de travail résilié. Même si le recours avait conservé son objet, le Tribunal aurait rejeté les griefs de la recourante. Elle avait obtenu copie du rapport du 20 avril 2015 avant la décision attaquée, ce qui satisfait son droit d'être entendu. Les critères d'évaluation (expérience, évaluations annuelles, feedbacks de controlling, potentiel de développement) étaient connus d'elle depuis l'information interne du 8 mai 2015. Le rapport du 20 avril 2015 évaluait spécifiquement son aptitude à exercer la fonction supérieure, ce qui diffère de l'appréciation de ses prestations passées dans sa fonction actuelle, et son contenu n'a pas été démontré comme mensonger ou vexatoire. Il n'existe aucun droit subjectif à la nomination comme procureure fédérale, et la décision de l'autorité reposait sur une appréciation globale et non arbitraire de ses capacités, conformément aux dispositions de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers), de l'ordonnance sur le personnel (OPers), de la loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) et de la Constitution fédérale (Cst.). La procédure de recours est gratuite en vertu de l'article 34 al. 2 LPers, et aucune indemnité pour frais n'est allouée, car la recourante n'a pas eu gain de cause. Cette décision est notable car elle confirme que la résiliation volontaire des rapports de travail par un employé nommé, même en cours de procédure, éteint l'intérêt actuel à recourir et rend le recours sans objet, indépendamment du bien-fondé des griefs soulevés.
Regeste
Personnel fédéral
Décision originale auprès du tribunal ↗
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