Étrangère condamnée pour meurtre et incendie intentionnel: expulsion obligatoire maintenue malgré diabète et troubles psychiques (art. 66a al. 2 CP)
- Date
- 23.08.2023
- Numéro de dossier
- 6B 378/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 58a LEI Art. 5 LAsi Art. 42 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 13 Cst Art. 25 Cst Art. 92 LP Art. 59 CP Art. 63 CP Art. 66a CP Art. 66d CP Art. 135 CPP Art. 31 OASA
Résumé
Une ressortissante russe résidant en Suisse depuis 1994 a été condamnée par la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel à neuf ans de peine privative de liberté pour meurtre, incendie intentionnel aggravé et lésions corporelles simples, ainsi qu'à une expulsion obligatoire pour dix ans. Elle a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant sa culpabilité, demandant le remplacement de la mesure thérapeutique institutionnelle par une mesure ambulatoire, s'opposant à son expulsion au motif qu'elle serait exposée à un danger de mort en raison de son diabète et de ses troubles psychiques en Russie, et contestant la condamnation aux frais et indemnités. La question centrale était de savoir si l’expulsion violait les garanties fondamentales du droit international, notamment l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il constate que la recourante n’a pas motivé de façon topique ses griefs contre la condamnation pénale, se limitant à des critiques appellatoires sans démontrer une violation du droit fédéral, ce qui rend son grief irrecevable en vertu des articles 42 al. 2 et 106 al. 2 de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral (LTF). De même, elle ne formule aucune critique motivée contre la décision de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 al. 3 du Code pénal (CP), alors que l’expertise psychiatrique concluait à un risque de récidive élevé et à l’absence de recommandation pour une mesure ambulatoire. Concernant l’expulsion, le Tribunal fédéral retient que le rapport du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) établit que les traitements nécessaires pour le diabète (y compris l’insuline Lantus®) et les troubles psychiques sont disponibles et pris en charge gratuitement en Russie via l’assurance maladie obligatoire (OMS), ce qui exclut un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). En outre, l’intérêt public à l’expulsion — fondé sur la gravité des infractions (meurtre, incendie intentionnel aggravé), le mépris manifeste de l’ordre juridique et le risque de récidive élevé — l’emporte nettement sur l’intérêt privé de la recourante à rester en Suisse, qui repose essentiellement sur une longue durée de séjour mais est affaibli par l’absence de liens sociaux, familiaux ou professionnels significatifs, son statut de bénéficiaire de l’aide sociale et sa capacité à communiquer dans sa langue maternelle. Enfin, la précarité financière de la recourante ne dispense pas de la condamnation aux frais de procédure et aux indemnités, conformément à l’article 135 al. 4 du Code de procédure pénale (CPP) et aux dispositions de la loi sur la procédure pénale (LP). Le recours est donc rejeté et la recourante est condamnée aux frais judiciaires de 1'200 francs.
Cette décision illustre l’exigence stricte de motivation topique imposée aux recourants devant le Tribunal fédéral en matière pénale, ainsi que la rigueur avec laquelle la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) et le principe de non-refoulement (art. 66d al. 1 let. b CP) sont appliqués : l’existence d’un accès effectif aux soins dans le pays d’origine, même dans un contexte de précarité, suffit à écarter un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 CEDH.
Regeste
Incendie intentionnel, meurtre, lésions corporelles simples; mesure thérapeutique institutionnelle; expulsion | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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