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Justizze. Art. 11 CP

Tribunal fédéral

Ami intime découvre le cadavre de sa compagne et ne signale pas le décès pendant quinze jours : atteinte à la paix des morts par omission constituée (art. 262 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 IV 389 · BGE 150 IV 389 · DTF 150 IV 389
Date
01.07.2023
Numéro de dossier
BGE 150 IV 389
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 81 LTF Art. 10 Cst Art. 34a OEC Art. 2 RDSPF/VD Art. 7 RDSPF/VD Art. 11 CP Art. 59 CP Art. 262 CP

Résumé

A. a été condamné pour atteinte à la paix des morts par omission après avoir découvert le corps sans vie de sa compagne C.B. le 26 août 2021 et n’avoir informé aucune autorité durant quinze jours, jusqu’à ce que le cadavre soit retrouvé dans un état d’altération avancé le 8 septembre 2021. Il a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette condamnation, contestant notamment la réalisation des conditions objectives de l’infraction et la fondation de sa position de garant. La cour cantonale avait retenu une position de garant fondée sur la communauté de vie et les liens affectifs entre les parties, ainsi que sur une prétendue communauté de risque liée à la consommation de stupéfiants.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, confirmant que l’atteinte à la paix des morts par omission était constituée. Le recourant avait découvert le corps de C.B. le 26 août 2021, sans en informer les autorités compétentes dans le délai légal de douze heures ou à l’ouverture des bureaux, comme l’exige l’art. 7 al. 1 du Règlement vaudois sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF/VD). Ce délai a été largement dépassé, conduisant à un état de putrescence avancé du corps constaté le 8 septembre 2021. Cette omission a empêché toute prise en charge adéquate de la dépouille — transport, soins mortuaires, thanatopraxie — et a porté atteinte au sentiment de piété envers les défunts, protégé par l’art. 262 CP et par l’art. 10 de la Constitution fédérale. Bien que la cour cantonale ait erronément fondé la position de garant sur une simple communauté de vie et de risque, le Tribunal fédéral a retenu que l’obligation d’annonce prévue par l’art. 7 al. 1 RDSPF/VD constitue une obligation juridique spécifique, topique et impérieuse, directement liée au bien juridique protégé par l’art. 262 CP, et donc apte à fonder une position de garant au sens de l’art. 11 al. 1 et 2 CP. L’art. 262 CP, dans sa version en vigueur au moment des faits, s’applique sans restriction, la modernisation rédactionnelle entrée en vigueur le 1er juillet 2023 étant purement linguistique et sans incidence sur l’interprétation. Le recours était recevable en vertu de l’art. 81 al. 1 let. b LTF car la contestation des conditions objectives de l’infraction conditionnait à la fois les conclusions civiles et le prononcé de la mesure pénale. Le Tribunal fédéral n’a pas examiné le volet subjectif de l’infraction, lié à la pensée interne du recourant, car la décision attaquée ne portait pas sur la condamnation mais sur la responsabilité pénale, l’institution d’une mesure et les prétentions civiles, et le recourant n’a pas motivé suffisamment ce grief au sens de l’art. 106 al. 2 LTF. Aucune compensation de faute n’est admise en droit pénal, de sorte que les éventuelles lacunes d’autres personnes (famille, personnel médico-social) ne sauraient exonérer A. de sa propre omission. La décision est notable pour avoir clarifié que l’obligation cantonale d’annoncer un décès peut fonder une position de garant pour l’infraction d’atteinte à la paix des morts, dès lors qu’elle vise expressément la protection du sentiment de piété et la paix publique.

Regeste

a Art. 262 StGB; Störung des Totenfriedens. Die am 1. Juli 2023 in Kraft getretene redaktionelle Anpassung von Art. 262 StGB, die rein sprachlicher Natur ist und vor allem auf eine geschlechtsneutrale Formulierung abzielt, bleibt für die Auslegung der Strafnorm ohne Belang (E. 4.1). Mehr als die Verletzung der Integrität der körperlichen Hülle als solche erweist sich die Vereinbarkeit des Verhaltens des Täters mit den gesellschaftlichen Normen als massgebend für die Erfüllung des objektiven Tatbestands (E. 4.2). Regeste b Art. 11 und 262 StGB; Störung des Totenfriedens durch Unterlassen. Das Erfolgsdelikt von Art. 262 StGB kann durch Unterlassen begangen werden (E. 4.3). Die Garantenstellung ergibt sich vorliegend aus einer kantonalen Rechtsvorschrift, die eine Pflicht zur Meldung des Todesfalls für jene Person vorsieht, die einen Leichnam entdeckt. Eine solche Meldepflicht, die nicht bloss Ausfluss des Grundsatzes von Treu und Glauben ist, sondern eine spezifische Pflicht darstellt, die einen bestimmten Zweck im Zusammenhang mit dem von Art. 262 StGB geschützten Rechtsgut verfolgt, ist nicht mit der Pflicht vergleichbar, Änderungen in den für den Bezug von Leistungen massgebenden Verhältnissen zu melden (E. 4.5). Regeste a Art. 262 CP; atteinte à la paix des morts. La modernisation rédactionnelle de l'art. 262 CP entrée en vigueur le 1er juillet 2023, de nature purement linguistique et à vocation surtout épicène, demeure sans incidence sur l'interprétation de la norme pénale (consid. 4.1). Plus que l'atteinte portée à l'intégrité de l'enveloppe charnelle comme telle, c'est la compatibilité du comportement de l'auteur avec les normes sociales qui détermine la réalisation de l'élément objectif de l'infraction (consid. 4.2). Regeste b Art. 11 et 262 CP; atteinte à la paix des morts par omission. L'infraction de résultat réprimée par l'art. 262 CP est susceptible d'être commise par omission (consid. 4.3). Position de garant résultant, en l'espèce, d'une règle de droit cantonal instituant une obligation d'annoncer le décès à la charge de la personne ayant découvert le corps d'un défunt. Une telle obligation d'annonce, qui n'est pas une simple émanation du principe de la bonne foi, mais une obligation topique poursuivant un but déterminé en lien avec le bien juridique protégé par l'art. 262 CP, n'est pas comparable à l'obligation d'annoncer une modification des circonstances justifiant l'octroi de prestations (consid. 4.5). Regesto a Art. 262 CP; turbamento della pace dei defunti. La modernizzazione redazionale del testo francese dell'art. 262 CP, in vigore dal 1° luglio 2023, di carattere puramente linguistico e a vocazione soprattutto epicena, non ha alcun influsso sull'interpretazione della norma penale (consid. 4.1). Più che la lesione all'integrità della spoglia fisica in quanto tale, è la compatibilità del comportamento dell'autore con le norme sociali che determina la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato (consid. 4.2). Regesto b Art. 11 e 262 CP; turbamento della pace dei defunti per omissione. L'art. 262 CP sanziona un reato di evento suscettibile di essere commesso per omissione (consid. 4.3). Posizione di garante risultante, nella fattispecie, da una regola di diritto cantonale che istituisce un obbligo di notificare il decesso in capo alla persona che ha rinvenuto il corpo di un defunto. Tale obbligo di notifica, che non costituisce una semplice emanazione del principio della buona fede, bensì un obbligo topico teso a uno scopo determinato connesso con il bene giuridico tutelato dall'art. 262 CP, non è paragonabile all'obbligo di notificare una modifica delle circostanze che giustificano la concessione di prestazioni (consid. 4.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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