Recours contre un internement sécuritaire après tentative de meurtre: annulation pour défaut d'évaluation suffisante du risque de récidive hautement vraisemblable (art. 64 al. 1 let. a CP)
- Date
- 31.01.2017
- Numéro de dossier
- 6B_346/2016
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 19 LStup Art. 19a LStup Art. 13 CP Art. 15 CP Art. 16 CP Art. 22 CP Art. 56 CP Art. 59 CP Art. 64 CP Art. 111 CP
Résumé
X.________ a été condamné pour tentative de meurtre, infraction à la loi sur les stupéfiants et tentative de meurtre. La cour cantonale a confirmé la condamnation mais a ordonné son internement sécuritaire. X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment l’internement. Il soutient que les expertises ne permettent pas de conclure à un risque de récidive hautement vraisemblable lié à des infractions graves contre l’intégrité physique, psychique ou sexuelle, condition essentielle pour l’internement prévu à l’article 64 alinéa 1 lettre a du Code pénal.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision concernant l'internement. Il a constaté que les expertises psychiatriques du 22 avril 2015 et du 13 avril 2010, bien que reconnaissant un risque de récidive «présent» ou «majeur», ne quantifiaient pas ce risque comme «hautement vraisemblable» au sens exigeant de l'article 64 alinéa 1 lettre a du Code pénal, ni ne précisaient expressément que ce risque portait spécifiquement sur des infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle. Les experts avaient même déclaré en audience qu'ils préconisaient «plutôt une peine sans mesure qu'un internement». Compte tenu de ces imprécisions, de la gravité de la mesure d'internement et de la qualification de «cas de situation limite» par la cour cantonale, celle-ci aurait dû recueillir des preuves complémentaires avant de décider, conformément à l'article 56 alinéa 3 du Code pénal. Le Tribunal fédéral a donc annulé la décision cantonale sur ce point et renvoyé la cause pour éclaircissement, notamment sur la nature exacte des infractions redoutées et le degré de probabilité du risque de récidive. Pour le reste, le recours a été rejeté. Le recourant obtient partiellement gain de cause, n'a pas à payer de frais judiciaires et se voit allouer une indemnité de 3000 francs à titre de dépens, conformément aux articles 66 alinéa 4 et 68 alinéa 1 de la Loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral. Cette décision est notable car elle confirme l'exigence stricte d'une évaluation claire et spécifique du risque de récidive pour justifier un internement sécuritaire, excluant toute appréciation vague ou fondée sur un simple danger latent.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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