Renvoi forcé d’un réfugié condamné pour viol et contrainte sexuelle : report refusé car absence de modification des circonstances déterminantes et statut de réfugié inopérant (art. 66d CP)
- Date
- 04.02.2026
- Numéro de dossier
- 7B_623/2025
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 63 LEI Art. 5 LAsi Art. 6a LAsi Art. 65 LAsi Art. 29 LTF Art. 42 LTF Art. 44 LTF Art. 78 LTF Art. 80 LTF Art. 81 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 25 Cst Art. 29 Cst Art. 63 CP Art. 66a CP Art. 66d CP Art. 92 CP Art. 130 CPP Art. 132 CPP
Résumé
Un ressortissant afghan, reconnu réfugié en Suisse en 2016, avait été condamné en 2021 à quatre ans de prison ferme pour viol et contrainte sexuelle sur une jeune femme handicapée, avec ordre d’expulsion pénale obligatoire pour cinq ans. Après sa libération conditionnelle en 2024, il a demandé le report de l’exécution de cette expulsion, invoquant la détérioration de la situation sécuritaire en Afghanistan depuis 2021 et son statut de réfugié. L’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) de Genève a refusé ce report, confirmé par la Chambre pénale de recours. Le requérant a alors formé un recours au Tribunal fédéral, demandant notamment le report de l’expulsion, l’assistance judiciaire et une indemnité. Il contestait également le refus de l’assistance judiciaire par la juridiction cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recourant n’a pas démontré l’existence d’une modification des circonstances déterminantes depuis le jugement de mars 2021 ordonnant son expulsion, comme requis par l’art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence constante sur la recevabilité des recours contre les décisions de report d’expulsion (ATF 147 IV 453). Ses allégations relatives à sa fuite d’Afghanistan en 2015, à ses menaces par les Talibans ou à son intégration en Suisse figuraient déjà dans son dossier administratif depuis des années et n’ont pas été présentées comme nouvelles circonstances susceptibles de modifier l’appréciation de la proportionnalité. Ensuite, le Tribunal fédéral confirme que le statut de réfugié ne protège pas contre l’expulsion lorsque la personne a commis un crime particulièrement grave au sens de l’art. 5 al. 2 LAsi, ce qui est le cas ici : la condamnation pour viol et contrainte sexuelle sur une victime vulnérable constitue une atteinte très grave à l’intégrité corporelle et sexuelle, rendant le recourant dangereux pour la collectivité au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI et de l’art. 65 LAsi. Le SEM avait dès décembre 2024 conclu que son statut ne faisait pas obstacle à l’exécution du renvoi. Enfin, le Tribunal fédéral confirme que le recourant ne démontre pas un risque réel de traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de retour en Afghanistan : il est âgé de 26 ans, en bonne santé, célibataire, sans enfant, parlant la langue du pays, y ayant vécu seize ans et y ayant effectué la majeure partie de sa scolarité ; rien dans son dossier ne montre qu’il serait personnellement exposé à des persécutions ou à des traitements inhumains ou dégradants, et les rapports du SEM datant de 2025 indiquent une amélioration générale de la situation sécuritaire. Le refus de l’assistance judiciaire est également confirmé, car le recours était manifestement dénué de chances de succès au vu de ces éléments. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, mais fixés à 1'200 francs compte tenu de sa situation financière défavorable, conformément aux art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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