Plaignante victime de viol et tentative de contrainte sexuelle: acquittement cantonal annulé pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et des expertises (art. 105 al. 1 et 2 LTF)
- Date
- 11.03.2022
- Numéro de dossier
- 6B_395/2021
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 71 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 24 PCF Art. 22 CP Art. 41 CP Art. 42 CP Art. 43 CP Art. 49 CP Art. 56 CP Art. 59 CP Art. 61 CP Art. 63 CP Art. 64 CP Art. 140 CP Art. 189 CP Art. 190 CP Art. 10 CPP Art. 126 CPP Art. 429 CPP
Résumé
A.________, plaignante dans une procédure pénale contre B.________, a formé un recours au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud qui l'avait acquitté des chefs de tentative de contrainte sexuelle et de viol commis à son encontre le 4 mars 2018 à la Fondation E.________. A.________ contestait notamment l'appréciation des preuves par la cour cantonale, l'absence de motivation concernant l'écart pris avec l'expertise psychiatrique de B.________ et la qualification juridique des faits. La cour cantonale avait retenu la sincérité des déclarations d'A.________ mais avait néanmoins conclu à l'absence de contrainte et d'intention criminelle de la part de B.________, tout en minimisant la portée des refus exprimés par la victime.
Le Tribunal fédéral a admis le recours d'A.________ et a annulé le jugement de la cour cantonale, ordonnant un renvoi pour nouvelle décision. Il a constaté que la cour cantonale avait commis une appréciation arbitraire des preuves en omettant sciemment des déclarations d'A.________ qu'elle avait pourtant jugées sincères, notamment celles relatives à la poussée sur le lit, à la tentative de fuite et à la retenue par les épaules, éléments propres à démontrer l'usage de la contrainte. En outre, la cour cantonale s'était écartée des conclusions de l'expertise psychiatrique sur la capacité de B.________ à percevoir le refus d'A.________, sans fournir la motivation requise par la loi et la jurisprudence. La cour cantonale avait également minimisé la portée des refus clairs et répétés d'A.________, sans tenir compte de son état de tétanisation qui expliquait l'absence de cris, alors même qu'elle reconnaissait la crédibilité de ses déclarations. Ces omissions et écarts ont rendu l'acquittement arbitraire au sens de l'art. 105 al. 1 et 2 LTF, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à annuler le jugement et à renvoyer la cause pour un nouvel établissement des faits.
Le Tribunal fédéral a également statué sur les frais et dépens : A.________, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires et se voit allouer une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens à la charge du canton de Vaud. Elle bénéficie ainsi d'une pleine couverture des coûts de la procédure fédérale.
Cette décision est notable car elle confirme avec rigueur le contrôle exercé par le Tribunal fédéral sur l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, en particulier dans les affaires de violences sexuelles où la crédibilité des victimes est souvent centrale. Elle rappelle que l'omission d'éléments probatoires essentiels ou l'écart non motivé d'une expertise constituent des violations graves du droit fédéral, justifiant l'annulation du jugement et le renvoi pour une nouvelle instruction.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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