Tibétain né en 1999, arrivé en Suisse à 12 ans avec sa famille, condamné à 30 mois de prison : expulsion vers un pays tiers non déterminé annulée pour violation du droit fédéral (art. 66d al. 1 let. b CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 IV 231 · BGE 149 IV 231 · DTF 149 IV 231
- Date
- 06.03.2023
- Numéro de dossier
- 6B_627/2022
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 80 LTF Art. 13 Cst Art. 25 Cst Art. 3 CEDH Art. 8 CEDH Art. 66a CP Art. 66d CP
Résumé
Un ressortissant tibétain, arrivé en Suisse à l’âge de douze ans avec sa famille et bénéficiant d’un permis F, a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois pour plusieurs infractions pénales. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a prononcé son expulsion du territoire suisse pour huit ans vers un « pays tiers », à l’exclusion de la République populaire de Chine. Le condamné a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment le fondement juridique de cette expulsion vers un pays tiers non précisé et invoquant le principe de non-refoulement. Il a également contesté l’absence d’inscription de la mesure d’expulsion au Système d’information Schengen.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l’arrêt cantonal en renonçant au prononcé de l’expulsion pénale. Il a jugé que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en ordonnant une expulsion vers un « pays tiers » sans préciser lequel, alors que le recourant n’a aucun lien avec un autre pays que son pays d’origine et la Suisse. Le Tribunal fédéral a relevé que, selon les constatations cantonales, un retour en République populaire de Chine exposerait le recourant à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, ce qui fait obstacle à son renvoi dans ce pays en vertu des art. 25 al. 3 Cst., 3 CEDH et 3 par. 1 de la Convention contre la torture. Toutefois, l’expulsion vers un État tiers ne peut être prononcée que si celui-ci accepte le séjour de l’étranger, ce qui n’était pas établi dans le cas présent ; l’art. 83 al. 1 LEI exige que l’étranger y dispose d’un droit de séjour. L’approche abstraite de la cour cantonale, consistant à exclure simplement la Chine sans désigner un État tiers concret, est incompatible avec l’art. 66d al. 1 let. b CP et l’art. 66a al. 2 CP. Le Tribunal fédéral a donc annulé le prononcé d’expulsion et renvoyé la cause à la cour cantonale pour statuer sur les frais et dépens. Le recourant obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires, mais se voit allouer une indemnité de 500 francs à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud. La demande d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. Cette décision clarifie que l’expulsion vers un pays tiers suppose une détermination concrète et une possibilité effective d’établissement, et non une simple exclusion abstraite d’un État à risque.
Regeste
Art. 66a und 66d StGB; strafrechtliche Landesverweisung. Bestätigung der Grundzüge der strafrechtlichen Landesverweisung (E. 2.1). Allfällige Vollzugshindernisse der Landesverweisung im Sinne von Art. 66d Abs. 1 StGB müssen bereits im Zeitpunkt des Entscheids über die Landesverweisung berücksichtigt werden, soweit die Verhältnisse stabil sind und sich definitiv bestimmen lassen (E. 2.1.2). Vorliegend stellte das kantonale Gericht eine Gefahr für eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Falle einer Rückkehr des tibetischen Beschwerdeführers in die Volksrepublik China fest, welche dem Vollzug der Landesverweisung in dieses Land in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB entgegensteht. Indem das kantonale Gericht eine Landesverweisung des Beschwerdeführers "in einen Drittstaat" unter Ausschluss der Volksrepublik China aussprach, ohne Präzisierung des Drittstaats, hat es Bundesrecht verletzt. Eine Landesverweisung kann nicht gestützt auf blosse Vermutungen in Bezug auf das Ausreiseland ausgesprochen werden. Des Weiteren verlangt die Wegweisung in einen Drittstaat, dass eine solche möglich ist, d.h. der Ausländer dort über ein Aufenthaltsrecht verfügt (E. 2.4). Regeste Art. 66a et 66d CP; expulsion pénale. Rappel des principes régissant l'expulsion pénale (consid. 2.1). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (consid. 2.1.2). En l'espèce, la cour cantonale a constaté l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour du recourant, d'ethnie tibétaine, en République populaire de Chine qui empêchait donc, en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP, l'expulsion de celui-ci dans ce pays. En prononçant l'expulsion du recourant "vers un pays tiers, à l'exclusion de la République populaire de Chine", sans précision quant au pays tiers en question, la cour cantonale a violé le droit fédéral. On ne peut, en effet, fonder une expulsion sur de simples spéculations quant au pays de renvoi. En outre, le renvoi dans un Etat tiers nécessite qu'un tel renvoi soit possible, c'est-à-dire que l'étranger y dispose d'un droit de séjour (consid. 2.4). Regesto Art. 66a e 66d CP; espulsione penale. Richiamo dei principi che disciplinano l'espulsione penale (consid. 2.1). Gli eventuali ostacoli all'espulsione ai sensi dell'art. 66d cpv. 1 CP devono essere presi in considerazione già al momento di pronunciare l'espulsione, purché le circostanze siano stabili e possano essere determinate in modo definitivo (consid. 2.1.2). In concreto la corte cantonale ha constatato l'esistenza di un rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rientro del ricorrente, di etnia tibetana, nella Repubblica popolare cinese, rischio che impediva, in applicazione dell'art. 66d cpv. 1 lett. b CP, la sua espulsione in tale paese. Pronunciando l'espulsione del ricorrente "verso un paese terzo, esclusa la Repubblica popolare cinese", senza precisazioni in merito al paese terzo in questione, la corte cantonale ha violato il diritto federale. Non è infatti possibile fondare un'espulsione su delle semplici speculazioni sul paese di rinvio. Inoltre il rinvio in uno Stato terzo presuppone che un simile rinvio sia possibile, in altre parole che lo straniero disponga di un diritto di soggiornarvi (consid. 2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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