Tunisien condamné à une peine privative de liberté et à une expulsion obligatoire demande le report de l'exécution: absence de modification des circonstances déterminantes depuis le jugement rend le recours irrecevable (art. 66d CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 IV 453 · BGE 147 IV 453 · DTF 147 IV 453
- Date
- 01.01.2021
- Numéro de dossier
- BGE 147 IV 453
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 78 LTF Art. 81 LTF Art. 66a CP Art. 66c CP Art. 66d CP Art. 92 CP
Résumé
A., ressortissant tunisien, a été condamné par jugement définitif et exécutoire du Tribunal correctionnel du canton de Genève à une peine privative de liberté et à une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 5 ans. L'Office cantonal genevois de la population et des migrations a refusé de reporter l'exécution de cette expulsion. A. a formé un recours en matière pénale contre la décision de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève qui avait rejeté son recours contre la décision de l'Office. Il demandait principalement le report de son expulsion et subsidiairement l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité de ce recours.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.
Le recours était irrecevable car A. n'a pas démontré un intérêt juridique actuel et concret à contester le refus de reporter l'exécution de l'expulsion. En effet, il incombe au recourant de rendre vraisemblable que les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant l'expulsion, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité de la mesure et que cela imposerait de renoncer à son exécution. Or, les relations entre A. et ses enfants, déjà examinées au stade du jugement, n'avaient pas été considérées comme suffisamment étroites pour faire obstacle à son renvoi. Les allégations relatives à des menaces en Tunisie ont été formulées pour la première fois au stade de la réplique et étaient invérifiables. A. n'a pas démontré qu'il serait exposé à des persécutions ou à des traitements inhumains ou dégradants en Tunisie. La pandémie de covid-19 ne constituait pas une situation exceptionnelle justifiant le report, car il n'était pas établi qu'elle sévissait davantage en Tunisie qu'ailleurs ni que A., compte tenu de son âge, y était plus vulnérable qu'une autre personne. Enfin, son renvoi vers la Tunisie était possible, puisque ce pays l'a reconnu comme son ressortissant et s'est engagé à lui délivrer un laisser-passer. Ces constatations montrent que les conditions prévues à l'article 66d du Code pénal pour reporter l'exécution de l'expulsion obligatoire n'étaient pas remplies.
Le recours était fondé sur les articles 66a et 66d du Code pénal, qui régissent l'expulsion obligatoire et les cas dans lesquels son exécution peut être reportée. La recevabilité du recours en matière pénale au stade de l'exécution est régie par les articles 78 alinéa 2 lettre b et 81 alinéa 1 lettre b de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, qui exigent un intérêt juridique actuel et concret. L'article 42 alinéa 2 de la même loi impose au recourant la charge de prouver cet intérêt. L'article 92 du Code pénal, qui limite la possibilité de différer ou d'interrompre l'exécution d'une peine ou d'une mesure, et l'article 18 de la Constitution fédérale, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, ont également été pris en compte dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure.
Le Tribunal fédéral n'a pas accordé de mesures provisionnelles autres que l'effet suspensif, qui avait déjà été admis par la Présidente de la Cour de droit pénal.
Cette décision est notable car elle précise les conditions strictes dans lesquelles un condamné peut contester le refus de reporter l'exécution d'une expulsion obligatoire, en insistant sur la nécessité pour le recourant de démontrer de manière concrète et vraisemblable une modification substantielle des circonstances déterminantes depuis le jugement initial.
Regeste
Art. 66a und 66d StGB; Art. 42 Abs. 2, Art. 78 Abs. 2 lit. b und Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG; Zulässigkeit der Beschwerde in Strafsachen gegen einen Entscheid, in dem der Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung abgewiesen wird. Der Vollzug einer rechtskräftigen Strafe oder einer rechtskräftigen Massnahme kann grundsätzlich nur aus wichtigen Gründen (Art. 92 StGB) sine die aufgeschoben oder unterbrochen werden, sofern kein überwiegendes öffentliches Interesse entgegensteht (E. 1.2). Bezüglich der Landesverweisung werden diese Grundsätze in Art. 66d StGB präzisiert. Sie beeinflussen die Zulässigkeit der Beschwerde in Strafsachen im Vollzugsstadium (Art. 78 Abs. 2 lit. b BGG), die gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG ein aktuelles und konkretes Rechtsschutzinteresse voraussetzt (E. 1.4.3). Ein solches Interesse kann alleine aufgrund des Zeitablaufs weder a prior i ausgeschlossen noch vermutet werden. Vielmehr hat der Beschwerdeführer glaubhaft zu machen, dass sich die massgebenden Umstände seit dem die Massnahme anordnenden Urteil verändert haben, dass diese Änderungen zu einer anderen Beurteilung der Verhältnismässigkeit führen können und dass es sich deshalb aufdrängt, auf den Vollzug der Landesverweisung zu verzichten (E. 1.4.8). Regeste Art. 66a et 66d CP; art. 42 al. 2, art. 78 al. 2 let. b et art. 81 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours en matière pénale contre une décision refusant de reporter l'exécution de l'expulsion obligatoire. L'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2). En matière d'expulsion, ces principes sont concrétisés par l'art. 66d CP. Ils influencent la recevabilité du recours en matière pénale au stade de l'exécution (art. 78 al. 2 let. b LTF), qui suppose un intérêt juridique actuel et concret conformément à l'art. 81 al. 1 let. b LTF (consid. 1.4.3). Un tel intérêt ne peut être ni exclu a priori ni présumé du seul fait de l'écoulement du temps. Il incombe au recourant de rendre vraisemblable que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant la mesure, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter l'expulsion (consid. 1.4.8). Regesto Art. 66a e 66d CP; art. 42 cpv. 2, art. 78 cpv. 2 lett. b e art. 81 cpv. 1 lett. b LTF; ammissibilità di un ricorso in materia penale contro un rifiuto di sospendere l'esecuzione dell'espulsione obbligatoria. In linea di principio, l'esecuzione di una pena o di una misura passate in giudicato può essere sospesa sine die o interrotta unicamente per gravi motivi (art. 92 CP), sempre che non vi si opponga un interesse pubblico preponderante (consid. 1.2). In materia di espulsione, questi principi sono concretizzati dall'art. 66d CP. Essi condizionano l'ammissibilità del ricorso in materia penale contro decisioni concernenti l'esecuzione della misura (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF), che l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF subordina all'esistenza di un interesse giuridico attuale e concreto (consid. 1.4.3). Tale interesse non può essere escluso a priori né presunto sulla sola base del tempo trascorso. Spetta al ricorrente rendere verosimile una modifica di circostanze rilevanti posteriore alla pronuncia della misura, l'idoneità concreta di questa modifica a determinare una diversa valutazione sotto il profilo della proporzionalità e la conseguente necessità di rinunciare a eseguire l'espulsione (consid. 1.4.8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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