Justizze.

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Justizze. Art. 65 CP

Tribunal fédéral

Condamné à 15 ans de réclusion pour assassinat: transformation de la peine en mesure thérapeutique institutionnelle annulée et renvoyée pour complément d'expertise psychiatrique rétrospective (art. 65 al. 1 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 IV 383 · BGE 145 IV 383 · DTF 145 IV 383
Date
07.10.2019
Numéro de dossier
BGE 145 IV 383
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 112 LTF Art. 3 LaCP/GE Art. 59 CP Art. 60 CP Art. 61 CP Art. 65 CP Art. 363 CPP Art. 451 CPP

Résumé

Un ressortissant tunisien condamné en 2009 à quinze ans de réclusion pour assassinat, vol, atteinte à la paix des morts et dommages à la propriété a vu sa peine transformée en mesure thérapeutique institutionnelle par le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève en 2018. Il a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant tant la compétence du tribunal que le fondement médical de la décision. La cour cantonale avait retenu que des troubles psychotiques nouveaux, apparus en détention, justifiaient la mesure et qu’ils avaient probablement existé dès l’adolescence de l’intéressé, voire au moment des faits de 2007.

Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) et renvoyé la cause à l’autorité cantonale. Il a d’abord confirmé que le TAPEM était compétent pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle sur la base de l'article 3 let. v de la loi d’application genevoise du code pénal (LaCP/GE) et de l'article 363 al. 1 du code de procédure pénale (CPP), ce qui écarte l’argument d’incompétence soulevé par le recourant. Ensuite, il a précisé que la transformation d’une peine privative de liberté en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 65 al. 1 CP constitue une modification du jugement en défaveur du condamné et ne peut donc reposer que sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qui permettent d’établir que les conditions de la mesure — notamment un grave trouble mental au sens de l'article 59 CP, une addiction au sens de l'article 60 CP ou des troubles graves du développement de la personnalité au sens de l'article 61 CP — étaient déjà remplies au moment du jugement initial du 6 mars 2009. Or, l’état de fait établi par la cour cantonale ne permet pas de trancher cette question: l’expert psychiatre Dr J., interrogé sur la présence d’un trouble psychotique au moment des faits du 15 mai 2007, n’a formulé que des hypothèses (« bouffée délirante », « psychose couvée ») sans conclusion ferme, et a explicitement indiqué que les éléments disponibles en 2008 ne permettaient pas de qualifier le recourant de sujet délirant ou psychotique. Le Tribunal fédéral a donc exigé un complément d’expertise psychiatrique rétrospective, conformément à l'article 112 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), afin de déterminer si les pathologies diagnostiquées en 2016 et 2017 étaient déjà présentes et étiologiquement liées aux infractions commises en 2007. Cette clarification est indispensable pour vérifier la compatibilité de la mesure avec le principe « ne bis in idem », garanti par l'article 4 par. 1 du protocole n° 7 à la CEDH et repris à l'article 11 al. 1 CPP, ainsi que pour l’application correcte des articles 59, 60, 61 et 65 al. 1 CP. Aucune disposition relative aux frais ou à l’assistance judiciaire n’est traitée dans l’arrêt.

Regeste

Art. 65 Abs. 1 StGB; Änderung der Sanktion; zuständige Behörde; Umwandlung einer Freiheitsstrafe in eine stationäre therapeutische Massnahme; Grundsatz "ne bis in idem". Das für die Änderung der Sanktion zuständige Gericht gemäss Art. 65 Abs. 1 StGB ist nicht zwingend dasjenige, das zuvor die Strafe ausgesprochen oder die Verwahrung angeordnet hat. Den Kantonen steht es frei, die Zuständigkeit einem anderen Gericht zu übertragen (E. 1). Eine stationäre therapeutische Massnahme kann nur vor oder während des Vollzugs und gestützt auf Art. 65 Abs. 1 StGB angeordnet werden, wenn die Massnahmevoraussetzungen bereits im Zeitpunkt der Urteilsfällung vorgelegen haben. Berücksichtigt das Gericht Umstände, die erst nach der Urteilsfällung eingetreten sind, verstösst es gegen den Grundsatz "ne bis in idem". Gericht und Sachverständige dürfen nachträglich eingetretene Umstände nur berücksichtigen, um festzustellen, ob die Voraussetzungen für eine stationäre therapeutische Massnahme vorliegen und auch im Zeitpunkt der Verurteilung bereits bestanden haben (E. 2). Regeste Art. 65 al. 1 CP; changement de sanction; autorité compétente; transformation d'une peine privative de liberté en mesure thérapeutique institutionnelle; principe "ne bis in idem". Le juge compétent pour statuer sur un changement de sanction, au sens de l'art. 65 al. 1 CP, n'est pas nécessairement celui ayant précédemment prononcé la peine ou ordonné l'internement. Les cantons sont libres de prévoir la compétence d'un autre tribunal (consid. 1). Une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté et sur la base de l'art. 65 al. 1 CP, que si les conditions de cette mesure étaient déjà remplies au moment du jugement. Le juge ne peut se fonder sur des faits survenus postérieurement au jugement, sous peine de porter atteinte au principe "ne bis in idem". Des éléments postérieurs au jugement peuvent uniquement être pris en compte par le juge ou par un expert afin de déterminer si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies et si elles l'étaient déjà au moment de cette décision (consid. 2). Regesto Art. 65 cpv. 1 CP; modifica della sanzione; autorità competente; trasformazione di una pena detentiva in una misura terapeutica stazionaria; principio "ne bis in idem". Il giudice competente per decidere di una modifica della sanzione, ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 CP, non è necessariamente quello che in precedenza ha pronunciato la pena o ordinato l'internamento. I Cantoni sono liberi di attribuire tale competenza a un altro tribunale (consid. 1). Una misura terapeutica stazionaria può essere ordinata sulla base dell'art. 65 cpv. 1 CP, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva, unicamente se le condizioni di questa misura erano già riunite al momento della condanna. Il giudice non può fondarsi su fatti occorsi posteriormente alla condanna, senza violare il principio "ne bis in idem". Gli elementi posteriori alla condanna possono essere presi in considerazione dal giudice o da un perito solo per determinare se le condizioni di una misura terapeutica stazionaria sono adempiute e se sussistevano già al momento di tale condanna (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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