Demandeur d'assistance judiciaire pour l'avance de frais dans une action en contestation de l'état de collocation: refus fondé sur l'absence de relevés bancaires justifiant l'indigence (art. 117 let. b CPC)
- Date
- 03.08.2020
- Numéro de dossier
- 5D_70/2020
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF Art. 109 LTF Art. 112 LTF Art. 116 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 117 CPC Art. 121 CPC Art. 319 CPC Art. 326 CPC
Résumé
Un requérant a demandé l'assistance judiciaire limitée à l'avance de frais de 20'000 francs pour une action en contestation de l'état de collocation devant le Tribunal de première instance de Genève. Le greffe de l'Assistance juridique lui a fixé plusieurs délais pour produire des justificatifs de ses ressources, de ses charges et de ses relevés bancaires et postaux, dont un ultime délai non prolongeable au 21 novembre 2019. Bien qu'il ait fourni certains documents, notamment des justificatifs de loyer et de prime d'assurance-maladie, il n'a pas produit les relevés bancaires et postaux requis avant la décision. Le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la demande, estimant que l'indigence n'était pas démontrée. Le requérant a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, traité comme un recours en matière civile, parce que le requérant n'avait pas établi son indigence au sens de l'article 117, lettre b, du code de procédure civile (CPC), condition essentielle pour obtenir l'exonération de l'avance de frais dans une action en contestation de l'état de collocation (art. 118 al. 1 let. a CPC). Le motif principal du refus était l'absence de production en temps utile des relevés bancaires et postaux, exigés pour vérifier l'absence de fortune permettant de couvrir l'avance de frais de 20'000 francs. Bien que le requérant ait bénéficié de plusieurs prolongations de délai, y compris un ultime délai non prolongeable au 21 novembre 2019, il n'a fourni ces relevés qu'après le prononcé de la décision attaquée, lesquels ont été jugés irrecevables comme preuves nouvelles en vertu des articles 319 et suivants du CPC, appliqués par l'article 121 CPC et confirmés par l'article 326 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument selon lequel la décision violerait l'article 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.) ou le principe de l'interdiction de l'arbitraire, car le juge cantonal avait agi dans les limites de son pouvoir d'appréciation en exigeant des preuves complètes et en refusant d'admettre des éléments tardifs. Les frais judiciaires de 1'000 francs ont été mis à la charge du requérant, qui succombe. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux cantonaux et le Tribunal fédéral examinent les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, en particulier l'exigence de collaboration active et la règle stricte d'interdiction des preuves nouvelles en recours.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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