Client Forex perd 287'642 francs après suppression du taux plancher de la BNS : exécution d’un ordre stop-loss non garantie en cas d’illiquidité du marché (art. 4.13 iv du contrat e-forex)
- Date
- 28.10.2021
- Numéro de dossier
- 4A_54/2021
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 117 CPC. Art. 312 CPC. Art. 120 LDIP Art. 2 OIP Art. 184 CO Art. 185 CO Art. 210 CO Art. 8 UWG Art. 32 CPC Art. 117 CPC
Résumé
Un client avait ouvert un compte de trading en ligne auprès d’une banque et effectué des opérations Forex sur la paire EUR/CHF. Il avait donné un ordre stop-loss au cours de 1.194 pour vendre sa position. Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse a supprimé son taux plancher, provoquant une panique sur les marchés et une illiquidité immédiate sur la paire EUR/CHF. La banque a suspendu le négoce entre 10h41 et 11h35, puis liquidé automatiquement la position du client à des cours inférieurs à 1.044. Le solde du compte est devenu négatif pour 287'641.95 francs. La banque a intenté une action en paiement. Le client a contesté l’exécution de son ordre stop-loss, invoqué une violation de ses droits contractuels et dénoncé l’illégalité de la clause contractuelle excluant l’exécution garantie en cas d’illiquidité, ainsi que le rejet de sa demande d’assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du client. Il a confirmé que la preuve n’avait pas été apportée que le taux de 1.194 avait été atteint avant la survenance de l’illiquidité du marché, ce qui rendait caduque la prétention fondée sur l’inexécution d’un ordre conditionnel. Il a retenu que la clause 4.13 iv du contrat e-forex, acceptée par le client, prévoyait expressément que l’ordre stop-loss ne serait pas nécessairement exécuté en cas d’illiquidité du marché, et que cette situation s’était concrètement produite dès 10h30m48–49s le 15 janvier 2015, comme établi par les experts mandatés par la banque. Le Tribunal a jugé que cette clause ne constituait ni une condition abusive au sens de l’art. 8 LCD ni une violation des art. 184 al. 1 et 185 al. 3 CO, car elle décrivait de façon précise et non vague des circonstances exceptionnelles réellement survenues, sans créer de déséquilibre injustifié entre les parties, notamment compte tenu de l’expérience financière du client et des avertissements clairs contenus dans le contrat. Enfin, le rejet de l’assistance judiciaire a été confirmé, car un examen sommaire de l’appel permettait déjà d’entrevoir son absence de chances sérieuses de succès, conformément aux art. 117 let. b et 312 al. 1 CPC. Le recourant doit supporter les frais judiciaires de 6'500 francs et verser une indemnité de 7'500 francs à l’intimée pour ses frais d’avocat, en application des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision confirme la validité des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats de trading en ligne lorsqu’elles sont clairement formulées, acceptées et appliquées dans des circonstances objectives d’exception telles que l’effondrement brutal de la liquidité sur un marché de changes.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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