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Justizze. Art. 114 CC

Tribunal fédéral

Épouse demande un jugement partiel sur le principe du divorce après six ans et demi de procédure et pour pouvoir se remarier : droit constitutionnel au mariage violé, décision cantonale annulée (art. 114 CC)

Date
06.12.2024
Numéro de dossier
5A_727/2023
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 107 LTF Art. 112 LTF Art. 9 Cst Art. 14 Cst Art. 29 Cst Art. 30 Cst Art. 8 CEDH Art. 40 OEC Art. 24 PCF Art. 4 CC Art. 96 CC Art. 114 CC Art. 117 CPC Art. 237 CPC Art. 283 CPC Art. 310 CPC Art. 319 CPC Art. 320 CPC Art. 321 CPC

Résumé

Une épouse a déposé une demande unilatérale en divorce en 2017, après avoir vécu séparée de son mari depuis février 2015. Elle a ensuite sollicité à plusieurs reprises un jugement partiel sur le principe du divorce, notamment pour pouvoir se remarier avec son nouveau compagnon, père de leur enfant né en mars 2023, et régulariser sa situation en Suisse. Le premier juge et les instances cantonales supérieures ont refusé cette demande, estimant que la procédure ne tirait pas fortement en longueur et que l’intérêt de la requérante n’était pas prépondérant. Elle a formé deux recours au Tribunal fédéral, l’un contre la décision de la Cour d’appel civile déclarant irrecevable son appel, l’autre contre l’arrêt de la Chambre des recours civile confirmant le refus du jugement partiel et rejetant sa demande d’assistance judiciaire. La question litigieuse était de savoir si le refus cantonal d’un jugement partiel sur le principe du divorce constituait une violation de son droit constitutionnel au mariage et si la décision sur l’assistance judiciaire était suffisamment motivée.

Le Tribunal fédéral admet le recours contre l’arrêt de la Chambre des recours civile et ordonne le prononcé immédiat du divorce. Il constate que le motif de divorce prévu à l’art. 114 CC est manifestement réalisé, puisque les époux vivent séparés depuis le 25 février 2015 et que la demande en divorce a été déposée le 29 mars 2017. Il souligne que la procédure dure depuis près de six ans et demi, ce qui constitue une durée extrêmement longue pour une affaire encore en première instance, et que la Chambre des recours civile a posé un pronostic trop optimiste sur sa durée restante, sans tenir compte du temps nécessaire à la rédaction, à la notification du jugement et à d’éventuels recours. Le Tribunal fédéral retient que la volonté de la recourante de se remarier avec son nouveau compagnon, père présumé de leur enfant né en mars 2023, constitue un intérêt légitime et prépondérant, renforcé par le fait que son mari, condamné pour violences à son égard et incarcéré depuis fin 2018, n’a allégué aucun intérêt à ce que le mariage perdure. En considérant que cet intérêt n’était pas prépondérant, la Chambre des recours civile a abusé de son pouvoir d’appréciation et porté atteinte au droit constitutionnel au mariage garanti à l’art. 14 Cst., ce qui justifie la réforme de son arrêt. Concernant l’assistance judiciaire, le Tribunal fédéral annule la décision cantonale car la motivation était insuffisante, conformément aux art. 117 let. b CPC, 44 al. 1 et 2 LTF et 112 al. 3 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’intimé, qui doit également verser une indemnité de 2'500 francs à la recourante à titre de dépens, conformément aux art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF. Cette décision est notable car elle confirme que la durée excessive d’une procédure de divorce peut justifier un jugement partiel sur le principe, même en l’absence d’un accord des parties, dès lors que l’intérêt d’un époux à se remarier est réel, concret et protégé par la Constitution.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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