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Art. 326 CPC – Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles
11 décisions dans lesquelles Art. 326 CPC est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Banque requiert le séquestre d'immeubles transférés à l'ex-épouse d'un débiteur : absence de preuve de l'intention de léser les créanciers lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 272 al. 1 ch. 3 LP)
- Débitrice conteste le prononcé de faillite mais dépose son recours après l'expiration du délai de 10 jours : irrecevabilité pour tardiveté (art. 138 al. 3 let. a CPC)
- Demandeur d'assistance judiciaire pour l'avance de frais dans une action en contestation de l'état de collocation: refus fondé sur l'absence de relevés bancaires justifiant l'indigence (art. 117 let. b CPC)
- Père conteste la mainlevée définitive de l'opposition pour pension alimentaire post-majoritaire: obligation conditionnelle non éteinte, preuve insuffisante de la baisse des revenus ou des rentes AVS (art. 277 al. 2 CC)
- Créancier requiert la mainlevée provisoire d'une opposition fondée sur un contrat de prêt : deux contrats identiques conclus le même jour avec des prêteurs différents, absence de preuve de l'exécution personnelle du prêt (art. 82 al. 1 LP)
- Associé d'une société en nom collectif poursuivi sur la base d'un acte de défaut de biens délivré dans la faillite de la société : mainlevée provisoire admise malgré l'absence de reconnaissance personnelle (art. 265 al. 1 LP)
- Société conteste la mainlevée définitive de son opposition en poursuite : absence de réaction à la sommation mentionnant le bordereau fiscal permet de déduire la notification valable (art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP)
- Locataire demande une réduction de loyer de 37 % pour nuisances causées par un chantier voisin : preuve insuffisante du défaut et du montant, mainlevée provisoire accordée (art. 82 al. 1 LP)
- Vingt-cinq caisses-maladie engagent une poursuite commune pour récupérer des montants remboursés indûment: mainlevée définitive partiellement annulée car deux caisses ne sont pas créancières de la principale créance (art. 80 LP)
- SUVA requiert la mainlevée définitive d'une opposition fondée sur une facture de primes d'assurance-accidents: la facture ne fait pas référence à une décision entrée en force pour les années 2005 à 2009, donc inopposable (art. 99 LAA)
- Débiteur conteste la mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer des pensions alimentaires: absence d'identité entre la créance poursuivie (convention suisse du 8.09.2010) et le titre invoqué (ordonnance française du 8.07.2014) (art. 67 al. 1 ch. 4 LP)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.