Mère conteste l'ordonnance de seconde expertise pédopsychiatrique dans une procédure de divorce: recours partiellement admis pour défaut de motivation sur le refus de l'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC)
- Date
- 19.11.2021
- Numéro de dossier
- 5A_647/2021
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 112 LTF Art. 29 Cst Art. 4 CC Art. 133 CC Art. 273 CC Art. 307 CC Art. 117 CPC Art. 153 CPC Art. 188 CPC Art. 238 CPC Art. 296 CPC Art. 320 CPC
Résumé
Dans une procédure de divorce entre A.A.________ et B.A.________, la présidente du tribunal civil a ordonné une seconde expertise pédopsychiatrique concernant le droit aux relations personnelles du père avec leur fille C.________, après qu’une première expertise avait conclu à une interdiction totale de visite. La mère a formé un recours contre cette ordonnance d’instruction devant le tribunal cantonal, qui l’a rejeté. Elle a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral, demandant notamment la réforme de la décision cantonale, l’admission de son recours contre l’ordonnance d’instruction, l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure cantonale et fédérale, ainsi que des dépens. La question centrale était de savoir si l’ordonnance de seconde expertise était légitime et si le refus de l’assistance judiciaire par le tribunal cantonal était suffisamment motivé.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de la mère. Il annule la décision cantonale en ce qu’elle refuse l’assistance judiciaire, car le tribunal cantonal n’a pas fourni une motivation suffisante pour justifier son appréciation selon laquelle le recours était « d’emblée dénué de chances de succès ». En effet, la décision attaquée se contente d’une simple affirmation sans développer les raisons pour lesquelles les griefs soulevés — notamment la violation de l’art. 188 al. 2 CPC et de l’art. 133 al. 2 CC — étaient jugés manifestement infondés. Or, l’art. 117 let. b CPC exige que le juge cantonal motive clairement son refus d’assistance judiciaire, surtout lorsqu’un échange d’écritures a été ordonné. Ce défaut de motivation empêche le Tribunal fédéral de contrôler l’application correcte de la norme, ce qui conduit à l’annulation de la décision sur l’assistance judiciaire conformément à l’art. 112 al. 3 LTF.
En revanche, le Tribunal fédéral rejette la partie du recours dirigée contre l’ordonnance de seconde expertise. Il confirme que le juge de première instance disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour ordonner une nouvelle expertise, même si le premier rapport était clair et complet, dès lors que la maxime inquisitoire illimitée s’applique aux affaires familiales (art. 296 al. 1 CPC). L’art. 188 al. 2 CPC ne limite pas ce pouvoir : il permet certes de faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, mais ne fait pas obstacle à une seconde expertise lorsque le juge n’est pas pleinement convaincu. Le Tribunal fédéral constate que la décision de commander une seconde expertise reposait sur des motifs objectifs — notamment le contraste entre les propositions de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) et les conclusions finales de l’experte — et qu’elle visait à garantir une décision conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exigent l’art. 133 al. 1 ch. 3 CC et l’art. 273 CC.
Concernant les frais et compensations, le Tribunal fédéral met les frais judiciaires de 1'000 fr. à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), mais accorde à celle-ci une indemnité de 500 fr. à titre de dépens à la charge de l’Etat de Vaud (art. 68 LT), ainsi qu’une indemnité de 2'000 fr. à son conseil pour honoraires d’avocat d’office (art. 64 al. 1 et 2 LTF). La requête d’assistance judiciaire est admise pour la procédure fédérale, et Me Matthieu Genillod est désigné avocat d’office.
Cette décision est notable car elle réaffirme le caractère strictement motivé exigé pour le refus d’assistance judiciaire dans les procédures familiales, tout en confirmant la grande liberté du juge d’instruction pour ordonner des mesures probatoires supplémentaires, y compris une seconde expertise, même en l’absence de lacune manifeste dans la première, dès lors que l’intérêt de l’enfant l’exige.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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