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Justizze. Art. 272 LP

Tribunal fédéral

Banque requiert le séquestre d'immeubles transférés à l'ex-épouse d'un débiteur : absence de preuve de l'intention de léser les créanciers lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 272 al. 1 ch. 3 LP)

Date
18.02.2025
Numéro de dossier
5A_754/2024
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 10 ORFI Art. 271 LP Art. 272 LP Art. 274 LP Art. 278 LP Art. 285 LP Art. 288 LP Art. 57 CPC Art. 256 CPC Art. 319 CPC Art. 320 CPC Art. 326 CPC

Résumé

Une banque, créancière d’un débiteur ayant contracté un prêt garanti par cautionnement, a requis le séquestre d’immeubles inscrits au nom de son ex-épouse, alléguant que le transfert de ces biens en 2016 constituait une manœuvre pour soustraire des actifs aux créanciers. L’ex-épouse et l’ex-époux ont formé opposition au séquestre, soutenant que le transfert résultait d’une régularisation patrimoniale suite à leur divorce après vingt-deux ans de mariage et à leur séparation effective dès 2014. La Juge de paix a révoqué l’ordonnance de séquestre, estimant que la banque n’avait pas rendu vraisemblable que le débiteur restait propriétaire juridique des immeubles. La Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours de la banque. Celle-ci a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, contestant l’appréciation des faits et l’application du droit par les autorités cantonales. Le Tribunal fédéral n’a pas examiné la question de fond relative à la validité ou à la révocabilité du transfert des immeubles.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la banque, car les critiques formulées ne démontrent pas l’arbitraire de la décision cantonale. Il constate que la cour cantonale a correctement appliqué le degré de preuve exigé — la simple vraisemblance — et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits. En particulier, la cour cantonale a retenu, de façon non arbitraire, que la situation financière du débiteur était particulièrement favorable en 2014, qu’aucune détérioration n’avait été rendue vraisemblable entre 2014 et la signature de la convention de divorce le 20 février 2016, et que le transfert des immeubles à l’ex-épouse devait être compris comme une liquidation du régime matrimonial, et non comme une manœuvre dolosive. La proximité temporelle entre le dernier versement du prêt (mi-janvier 2016) et la convention de divorce (20 février 2016) n’a pas été jugée suffisante pour inférer une intention de léser les créanciers. Les décisions russes prononçant la faillite du débiteur en 2018 et révoquant le transfert des immeubles en 2021 n’ont pas été reconnues en Suisse et ne permettent pas, selon le Tribunal fédéral, de rendre vraisemblable une situation financière défavorable dès 2016. La convention de mesures protectrices signée en 2014, bien que non ratifiée, a été prise en compte comme élément corroborant l’absence d’intention dolosive, notamment parce qu’elle prévoyait déjà la séparation et l’engagement financier de l’époux avant la conclusion du prêt. Ces constatations reposent sur les normes applicables au séquestre (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), à la révocabilité des actes de disposition (art. 285 ss LP, art. 288 LP), à la preuve de l’appartenance juridique des biens (art. 10 ORFI, art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI), ainsi que sur les règles de contrôle de l’arbitraire (art. 9 Cst., art. 319 ss CPC, art. 320 let. b CPC). Les frais judiciaires, fixés à 20'000 francs, sont mis à la charge de la banque. Cette décision confirme que, dans une procédure de séquestre, le créancier doit rendre vraisemblable non seulement l’existence de sa créance, mais aussi l’appartenance juridique des biens visés au débiteur — et que la simple existence d’un lien temporel avec un prêt ou de décisions étrangères non reconnues ne suffit pas à remplir ce fardeau probatoire.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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