Recourante demande l'assistance judiciaire pour une action en responsabilité contre une psychiatre pour défaut de transmission d'informations à l'OAI : refus confirmé car la cause est dépourvue de chances sérieuses de succès (art. 117 CPC)
- Date
- 08.11.2024
- Numéro de dossier
- 4A 540/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 109 LTF Art. 10 LPP Art. 23 LPP Art. 117 CPC
Résumé
A.________, ancienne employée ayant subi un accident le 31 octobre 2012, a été licenciée le même jour. Elle a ensuite développé des troubles psychiques, dont elle attribue l'origine à cet événement. Après avoir obtenu une rente d'invalidité de l'OAI, elle a assigné la Fondation de prévoyance professionnelle pour obtenir une rente complémentaire, mais sa demande a été rejetée par les tribunaux cantonaux et fédéraux. Par la suite, elle a intenté une action en responsabilité contre sa psychiatre, Dre B.________, pour avoir omis de transmettre ses rapports médicaux à l'OAI, ce qui aurait empêché la reconnaissance de son incapacité de travail psychique durant la période d'assurance. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, elle a demandé l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par la Cour de justice du canton de Genève au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès. Elle a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre ce refus.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de A.________ contre le refus de l'assistance judiciaire. Il confirme que la cause est dépourvue de chances de succès au sens de l'article 117 du code de procédure civile (CPC), car l'existence d'un lien de causalité entre les manquements de la Dre B.________ — notamment son absence de réponse aux demandes d'informations de l'OAI et sa non-transmission du dossier médical — et le préjudice subi par la recourante n'est pas établie à première vue. En effet, aucune incapacité de travail pour motifs psychiques n'a été attestée durant la période d'assurance requise, soit jusqu'au 6 décembre 2012, conformément à l'article 10 alinéa 3 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). Les médecins du Service médical régional (SMR) ainsi que les autres praticiens consultés n'ont pas constaté d'incapacité de travail psychique durant le temps d'essai ou le mois suivant la fin des rapports de travail. De plus, la recourante avait elle-même initialement allégué que ses troubles psychiques étaient apparus en mars 2013, et la Dre B.________ ne la suivait pas durant la période d'assurance. Le Tribunal fédéral constate également que la critique de la recourante sur les faits est irrecevable, car elle ne remplit pas les exigences strictes de l'article 106 alinéa 2 de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral (LTF) : elle ne démontre pas de manière circonstanciée que les constatations de la juridiction cantonale sont manifestement inexactes (arbitraires), ni qu'elle a commis un abus de pouvoir d'appréciation en jugeant la cause dépourvue de chances sérieuses. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 500 francs. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les critiques relatives aux faits établis par les autorités précédentes et la marge d'appréciation laissée aux juges cantonaux dans l'évaluation des chances de succès d'une cause pour l'octroi de l'assistance judiciaire.
Regeste
refis de l'assistance judiciaire, | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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