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Justizze. Art. 117 CPC

Tribunal fédéral

Débiteur poursuivi sollicite l'assistance judiciaire pour une action en annulation de la poursuite fondée sur une créance compensatoire issue de la gestion fautive d'une société : refus confirmé car chances de succès manifestement insuffisantes (art. 117 let. b CPC)

Date
15.01.2024
Numéro de dossier
5A_585/2023
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 93 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 29 Cst Art. 85a LP Art. 117 CPC

Résumé

A.________, débiteur poursuivi dans le cadre d'une procédure de poursuite pour dettes, a introduit une action en annulation de la poursuite devant le Tribunal de première instance de Genève, accompagnée d'une demande d'assistance judiciaire. Il invoquait une créance compensatoire découlant d'une prétendue gestion fautive de B.________ Ltd dans les sociétés du groupe C.________, qui aurait entraîné la chute de la valeur des actions rachetées. La Vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté sa demande d'assistance judiciaire au motif que la cause était dénuée de chances de succès. A.________ a formé un recours contre cette décision devant la Cour de justice du canton de Genève, qui l'a rejeté. Il a ensuite interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, se plaignant notamment de la violation de l'art. 117 CPC.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l'autorité cantonale n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des chances de succès de l’action en annulation de la poursuite. Le recourant n’a pas réussi à établir, même sous l’angle de la simple vraisemblance, la responsabilité de B.________ Ltd dans la faillite des sociétés du groupe C.________ et la chute de la valeur des actions qu’il avait rachetées, ce qui constitue le fondement de sa créance compensatoire. Sa position antérieure d’administrateur des sociétés concernées jusqu’en octobre 2019 et la plainte pénale déposée contre lui par l’intimée, bien que classée, sont des éléments pertinents pour apprécier la vraisemblance de la thèse de responsabilité civile invoquée. En outre, la motivation de son action, qui fait référence aux art. 754 et 41 CO, est extrêmement difficile à saisir au terme d’un examen sommaire : elle semble confondre une créance personnelle contre des administrateurs avec une créance contre la personne morale B.________ Ltd, ce qui affaiblit fortement la crédibilité de sa demande. L’autorité cantonale n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en concluant que les chances de succès étaient extrêmement faibles, conformément à l’art. 117 let. b CPC. Le recours est dès lors rejeté comme dénué de fondement. La demande d’assistance judiciaire est également rejetée en application de l’art. 64 al. 1 LTF, et les frais judiciaires de 800 francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe, en vertu de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la marge d’appréciation étroite dont dispose le Tribunal fédéral lorsqu’il examine le refus d’assistance judiciaire fondé sur l’absence de chances sérieuses de succès, et souligne que la simple allégation de faits sans lien clair avec la base juridique invoquée suffit à justifier un tel refus.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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