Justizze.

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Justizze. Art. 117 CPC

Tribunal fédéral

Recourant demande l'assistance judiciaire anticipée pour contester l'existence d'une dette de 337'817 fr. 50 : refus confirmé car absence de preuve d'une participation à la convention de remise de commerce et absence d'abus de pouvoir d'appréciation (art. 117 CPC)

Date
16.12.2020
Numéro de dossier
4A_628/2020
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 254 CO Art. 8a LP Art. 117 CPC

Résumé

Z.________, représenté par un avocat, a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève qui avait rejeté sa demande d'assistance judiciaire anticipée. Il entendait introduire une action en constatation de l'inexistence d'une dette de 337'817 fr. 50 et la restitution de montants versés indûment, liée à l'acquisition présumée d'un fonds de commerce de restaurant à Genève. La demande d'assistance judiciaire était fondée sur l'allégation que Z.________ était partie à une convention de remise de commerce du 30 janvier 2015, non signée, et que les contrats subséquents avec C.________ étaient caducs faute de cause valable. L'autorité cantonale avait rejeté la demande pour défaut de chances de succès, estimant notamment que Z.________ n'était pas partie à la convention de remise de commerce et que la voie de la procédure de mainlevée ouverte par l'opposition au commandement de payer constituait une alternative plus adaptée.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que l'assistance judiciaire peut être refusée lorsque la cause paraît dépourvue de toute chance de succès au sens de l'art. 117 CPC, ce qui exige un examen sommaire, non un jugement au fond. Le juge cantonal n'a pas commis d'abus de pouvoir d'appréciation en concluant que Z.________ n'était pas partie à la convention de remise de commerce du 30 janvier 2015, puisque le document produit était un simple projet non signé et que l'engagement solidaire pris ultérieurement dans les contrats du 3 juillet 2015 et du 25 février 2019 ne suffit pas à établir cette qualité. Le recourant n'a pas démontré que l'autorité cantonale avait méconnu des faits pertinents ou s'était fondée sur des éléments non décisifs. En outre, l'action en constatation de l'inexistence de la dette n'apparaît pas comme la voie la plus appropriée, car Z.________ a déjà fait opposition au commandement de payer, ce qui lui permettra de faire valoir ses arguments en procédure de mainlevée à moindre coût, conformément à l'art. 117 CPC. L'entrée en vigueur de l'art. 8a al. 3 LP le 1er janvier 2019 renforce encore cette analyse, en offrant une voie alternative pour éviter la publicité de la poursuite. Les normes relatives à la recevabilité du recours (art. 93 al. 1 let. a LTF, art. 100 al. 1 LTF, art. 76 al. 1 LTF, art. 75 LTF, art. 72 al. 1 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF) sont toutes remplies, mais le fond de la demande d'assistance judiciaire échoue. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 1'000 fr. selon l'art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la marge d'appréciation étroite dont dispose le Tribunal fédéral pour réviser l'appréciation cantonale des chances de succès dans les demandes d'assistance judiciaire, qui ne peut être remise en cause qu'en cas d'abus manifeste.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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