Fils conteste la vente familiale d'un immeuble à son frère pour action en réduction : assistance judiciaire refusée car l'appel est dépourvu de chances sérieuses de succès (art. 117 CPC)
- Date
- 09.05.2023
- Numéro de dossier
- 5A_195/2023
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 29a Cst Art. 522 CC Art. 91 CPC Art. 117 CPC
Résumé
Un fils a intenté une action en réduction contre son frère, alléguant que la vente d’un immeuble familial à un prix inférieur à sa valeur vénale constituait une libéralité réductible. Le tribunal de première instance a rejeté cette action, notamment en raison d’un écart de 20'000 francs entre le prix de vente et la valeur d’estimation, qu’il a jugé contrebalancé par le non-paiement d’un loyer mensuel de 300 francs et par la possibilité d’une vente intrafamiliale à un prix inférieur au marché. Le fils a interjeté appel et demandé l’extension de l’assistance judiciaire pour cette procédure d’appel, mais la vice-présidente du tribunal a rejeté sa demande, estimant l’appel dénué de chances de succès. Il a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision de refus d’assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’appel contre le jugement de première instance est dépourvu de chances sérieuses de succès, car le jugement reposait sur une double motivation valable : d’une part, le non-paiement du loyer mensuel de 300 francs par les parents pendant leur occupation du bien de septembre 2001 à février 2015, et d’autre part, la possibilité légitime d’une vente intrafamiliale à un prix inférieur de 13 % à la valeur d’estimation, ce qui rend l’écart insuffisant pour constituer une libéralité réductible au sens de l’art. 117 CPC. Le recourant n’a contesté qu’un seul de ces deux motifs, ce qui équivaut à une acceptation implicite de l’autre, rendant son appel voué à l’échec. En outre, son allégation d’un animus donandi concernant des versements antérieurs à la vente n’était pas soulevée en première instance et est donc irrecevable en appel. Sa prétention de 120'120 francs est jugée manifestement exagérée par rapport à la valeur réelle estimée de la libéralité, soit environ 16'131 francs, ce qui constitue un motif supplémentaire de refus d’assistance judiciaire selon l’art. 117 CPC et la jurisprudence constante. Le recours est également irrecevable sur plusieurs points faute de motivation suffisante, notamment concernant le terrain situé en France, ce qui confirme l’absence de chances de succès globale. En conséquence, la demande d’assistance judiciaire est rejetée conformément à l’art. 64 al. 1 LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 1'500 francs (art. 66 al. 1 LTF) et aucune dépense n’est allouée (art. 68 al. 3 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, en particulier le critère des chances de succès, qui exige une contestation complète des motifs d’une décision défavorable et exclut les prétentions manifestement disproportionnées.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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